La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2013 | FRANCE | N°12/00136

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 05 juillet 2013, 12/00136


ARRET No 13/ 199
du 05 Juillet 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
X...Y...
Date de la décision attaquée : 12 MARS 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la C

our d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOUR...

ARRET No 13/ 199
du 05 Juillet 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
X...Y...
Date de la décision attaquée : 12 MARS 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition de l'arrêt au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Ludovic Y...... 35830 BETTON

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Carole BOCHER-DESOUBRY, avocat au barreau de RENNES
Madame Valérie Y...... 35830 BETTON

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Carole BOCHER-DESOUBRY, avocat au barreau de RENNES
ET
CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE D'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture 35000 RENNES

Intimé, non comparant
Mademoiselle X...Y... Conseil général d'Ille et Vilaine 1, Avenue de la Préfecture 35000 RENNES

Intimée, représentée par Me Bénédicte GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
*
L'appel,
Mme Valérie Y... et Monsieur Ludovic Y... sont appelants d'un jugement du tribunal pour enfants de Rennes du 12 mars 2012 qui a :
Confié X...Y... à l'Aide sociale d'Ile et Vilaine jusqu'au 12 septembre 2013, instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur de ses parents sur la base d'une fin de semaine par mois, dit que les prestations familiales seront versées au service gardien, ordonné l'exécution provisoire de la décision,

L'audience devant la Cour,
L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 14 juin 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Monsieur et Madame Y..., appelants, ont comparu assistés de leur conseil ; ils ont été entendus en leur demandes ; ils sollicitent la mainlevée du placement, mentionnant ne pas être opposés à un accueil d'X...en centre maternel en Ile et Vilaine ;
Leur conseil a été entendue en sa plaidoirie et sollicite à titre principal la mainlevée du placement et, à titre subsidiaire, une réorientation d'X...en centre maternel dans l'Ile et Vilaine ;
Le conseil de la mineure a été entendue en ses observations, rappelant qu'X...avait besoin d'une prise en charge et d'une surveillance particulières ;
Le service gardien n'a pas comparu ; par rapport du 11 juin 2013, il sollicite le renouvellement du placement et a fait parvenir à la Cour un rapport d'évaluation du lieu de placement daté du 21 février 2013 ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2013 ;
Rappel de la situation et des faits,
La famille est connue du service social depuis 1994 et une mesure éducative a été exercée à compter de 2000 dans un cadre contractuel pour soutenir les parents dans la prise en charge de leur trois enfants ; courant 2011, Monsieur et Madame Y... ont accueilli à leur domicile Monsieur A..., le compagnon de leur fille, X..., née en février 1997 ; la grossesse de la jeune fille a été découverte tardivement, à 5 mois et Z... est né le 13 juillet 2011 alors qu'X...n'avait que 14 ans ; en octobre 2011, un placement à domicile a été ordonné pour X...et son fils ; il n'a pour autant jamais été concrètement mis en oeuvre ; la situation s'est dégradée ; les frontières intergénérationnelles étaient mal respectées, les conditions de vie de la famille étaient précaires et d'importants problèmes d'hygiène étaient pointés, toute la famille, y compris le bébé, étant atteinte de la gale et ne s'astreignant à aucun traitement ; X...n'investissait plus sa scolarité ; son placement et celui de son fils sont intervenus dans ce contexte ; depuis juin 2012, la mineure est accueillie avec son fils Z... au Centre éducatif Anjorrant à Nantes ; le service, dans son dernier rapport transmis à la Cour le 12 juin 2013, sollicite la confirmation du placement ; dans le rapport d'évaluation du centre Anjorrant transmis à la Cour et daté du 21 février 2013, X...est décrite comme s'étant saisie de l'accompagnement éducatif ; elle est présentée comme une jeune fille qui a besoin d'être soutenue et accompagnée dans le quotidien, pouvant présenter une certaine vulnérabilité dans le choix de ses relations amoureuses ; des problèmes d'hygiène sont toujours observés et la mineure apparaît en difficultés sur le plan scolaire, un apprentissage encadré étant évoqué pour la prochaine rentrée de septembre ;
A l'audience, Monsieur et Madame Y... ont fait part de leurs inquiétudes relativement à la prise en charge actuelle d'X...au Centre Anjorrant ; ils ont exposé que leur fille entretenait depuis plusieurs mois une relation amoureuse avec un homme de 33 ans et qu'un projet de mariage semblait avoir été énoncé ; ils ont en outre indiqué qu'X...avait été victime d'agressions et de racket de la part d'autres jeunes filles accueillies au Centre, une plainte ayant été déposée ; ils ont précisé qu'X...avait très peu investie sa scolarité, ayant multiplié les absences ; ils estiment que leur fille est livrée à elle-même et que le placement, tel qu'il est mis en œuvre, est un échec ; ils ne sont pas opposés à un accueil d'X...en centre maternel, en Ile et Vilaine, même dans le cadre d'un placement ;
Le conseil d'X...a relayé les mêmes inquiétudes relativement à sa prise en charge actuelle, rappelant que la mineure était vulnérable, qu'elle pouvait se mettre en danger et qu'une prise en charge structurante était nécessaire ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que les appels ont été interjetés dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de les recevoir ;
Au fond,
Considérant que c'est par des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le placement d'X...a été ordonné ; que la jeune fille était en effet décrite comme fragile et vulnérable, désinvestissant sa scolarité et n'assurant pas son suivi médical ; que des problèmes d'hygiène massifs étaient relevés au sein de la famille, ses parents ne paraissant alors pas en capacité de prendre la totale mesure des difficultés pointées ;
Considérant que depuis lors, la jeune fille et son fils ont été accueillis au Centre Anjorrant à Nantes ; que la seule note d'évaluation transmise à la Cour par cette structure est datée de février 2013 ; qu'il y est mentionné que l'accompagnement éducatif proposé est adapté aux besoins d'X...et de son fils ; qu'aux termes de la note du service gardien, datée du 11 juin 2013, X...profite de son placement malgré un éloignement géographique vécu difficilement ;
Considérant que le service gardien, dont l'absence à l'audience devant la Cour ne peut qu'être déplorée, n'a transmis aucun élément actualisé sur la situation précise de la jeune fille ; qu'il ressort pourtant du dossier que la relation d'X...avec un majeur de 33 ans a été signalée par Monsieur et Madame Y... au CDAS par courrier du 28 décembre 2012 ; qu'une plainte a été déposée en novembre 2012 par X...et ses parents pour des faits de racket et de violences commis au sein de la structure d'accueil, ayant occasionné une ITT de trois jours ; que chacun s'accorde à dire qu'X...est une jeune fille influençable, fragile et vulnérable, pouvant se mettre en danger dans sa relation aux autres, notamment sur le plan affectif ; qu'il faut rappeler que ces éléments ont justement en partie fondé le placement ; que ni X...ni ses parents ne s'opposent aujourd'hui au maintien du placement sous la forme d'un accueil en centre maternel en Ile et Vilaine, afin de permettre un rapprochement géographique ; que cette orientation doit être travaillée étant précisé qu'elle nécessite de trouver une structure habilitée à accueillir des mineures ; qu'il est manifeste que les évènements rapportés, sur lesquels aucune contradiction n'a été pu être apportée compte tenu de l'absence du service, témoignent de l'existence d'une prise en charge actuelle peu adaptée aux besoins de la mineure ; que celle-ci reste en outre en grandes difficultés pour investir sa scolarité ;
Considérant que le placement d'X...reste nécessaire et qu'il n'a pas lieu d'être levé avant l'échéance de septembre prochain ; que pour autant, il appartiendra au service gardien, avant cette échéance, d'organiser une autre prise en charge de la mineure et de son fils, dont le placement est également confirmé par décision distincte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00136
Date de la décision : 05/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-05;12.00136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award