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28/06/2013 | FRANCE | N°13/00050E

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 28 juin 2013, 13/00050E


ARRET No 13/ 191
du 28 Juin 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

CharlotteX...Benjamin X...

Date de la décision attaquée : 16 JANVIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 07 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance

du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, M...

ARRET No 13/ 191
du 28 Juin 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

CharlotteX...Benjamin X...

Date de la décision attaquée : 16 JANVIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 07 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Cédric X......60710 CHEVRIERES

Appelant, comparant en personne
ET
Madame Emmanuelle Y......44700 ORVAULT

Intimée, non comparante

*

L'appel,
Monsieur X...Cédric est appelant d'un jugement du tribunal pour enfants de Nantes du 16 janvier 2013 qui a :
confié X...Charlotteet Benjamin à leur mère, Mme Y..., dit que cette décision était prise jusqu'au 31 juillet 2013, suspendu le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X..., dit que Monsieur X...bénéficiera d'un droit de communication téléphonique chaque samedi de 18h à 20 h, dit que les allocations familiales seront versées à la mère, dit que la contribution aux frais de placement des enfants prendra la forme du versement de la contribution fixée par le juge aux affaires familiales, ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative par décision séparée, ordonné l'expertise psychiatrique de X...Cédric, ordonné l'exécution provisoire de la décision,

L'audience devant la Cour,

L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 7 juin 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Monsieur X..., appelant, a comparu ; il a été entendu en ses demandes ; il a précisé que son appel était limité à la suspension de ses droits de visite et d'hébergement, ajoutant qu'il n'était pas opposé, le cas échéant, à une médiatisation des rencontres avec ses enfants ; s'agissant des faits rapportés par les mineurs, il a mentionné que ses comportements à leur égard ne pouvaient être considérés comme de la maltraitance, relevant qu'il s'agissait de jeux ; il a en outre rapporté que les contacts téléphoniques étaient difficiles et qu'ils n'avaient pas toujours été réguliers ;
Mme Y..., intimée, n'était ni présente ni représentée ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;

Rappel de la situation et des faits,

Le juge des enfants a été saisi de la situation des deux mineurs courant novembre 2012 sur la base d'un signalement de juin 2012 émanant de l'établissement scolaire ; il en résultait que les mineurs avaient été amenés par leur mère à l'hôpital après des vacances passées chez leur père ; ils dénonçaient tous deux des violences commises par Monsieur X...à leur égard, disant notamment avoir été attachés à un arbre ou à un poteau à titre de sanction ou, pour Benjamin, avoir été pendu en hauteur sur des escaliers ; l'évaluation du service social mettait en évidence un état de souffrance chez Benjamin, perçu comme un enfant triste et ne parvenant pas à investir convenablement sa scolarité malgré des capacités évidentes ; des absences fréquentes et des retards étaient en outre signalés ; un suivi en pédopsychiatrie était jugé nécessaire ; Charlotte, scolarisée en CE1, était décrite comme une élève plutôt investie, chez laquelle quelques absences avaient également été repérées ;

A l'audience devant le magistrat, en janvier 2013, les mineurs ont réitéré leurs accusations contre leur père ; Monsieur X...relatait avoir été entendu dans le cadre d'une enquête ouverte au pénal et classée sans suite ; il reconnaissait avoir attaché ses enfants en précisant que les autres punitions jusqu'alors mises en oeuvre n'avaient eu aucun effet ; il justifiait ses attitudes par les comportements des mineurs à l'égard de ses animaux, banalisant globalement les propos rapportés par ses enfants et les conséquences qu'avaient pu avoir, sur eux, les faits signalés ; Mme Y...confirmait les difficultés de Benjamin telles que reprises dans le signalement, ajoutant qu'elles trouvaient leur origine dans la séparation du couple ; la décision entreprise est intervenue dans ce contexte et au vu de l'incapacité de Monsieur X...à percevoir l'intérêt et les besoins de ses enfants ; ses droits ont été réservés dans l'attente de la réalisation de la mesure d'investigation et de l'expertise ;

SUR CE, LA COUR,

En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;

Au fond,

Considérant que Monsieur X...ne remet pas en cause le placement des mineurs chez leur mère, son appel ayant été limité aux seules modalités de rencontres avec ses enfants ;
Considérant que c'est par des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le juge des enfants a confié les mineurs à leur mère et suspendu les droits de visite et d'hébergement de Monsieur X...dans l'attente de la réalisation des mesures d'investigation ;
Qu'il est manifeste que celui-ci a posé, à l'égard des mineurs, des actes graves qui ne sauraient être interprétés ni comme des jeux ni comme relevant de l'exercice normal de son pouvoir d'autorité ; que les comportements de Monsieur X..., qui semble en l'état dans l'incapacité de se remettre en cause et de percevoir les conséquences de ses positionnements sur les mineurs, interrogent ;
Qu'en l'état et pour ces motifs, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;
Qu'il convient de préciser que la situation doit être revue à bref délai par le magistrat ; qu'un droit de visite médiatisé pourra, le cas échéant et au vu des investigations diligentées, être accordé à Monsieur X...;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;

Au fond :

Constate le caractère limité de l'appel à la seule suspension des droits de visite et d'hébergement ;
Confirme la décision entreprise
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00050E
Date de la décision : 28/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-28;13.00050e ?
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