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21/06/2013 | FRANCE | N°13/188

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre spéciale des mineurs, 21 juin 2013, 13/188


ARRET No 13/ 188
du 21 Juin 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

TessyX... CoralieY... Angéline Y...

Date de la décision attaquée : 22 JANVIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 31 Mai 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par

ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'au...

ARRET No 13/ 188
du 21 Juin 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

TessyX... CoralieY... Angéline Y...

Date de la décision attaquée : 22 JANVIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 31 Mai 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Vincent Y...... 78440 GARGENVILLE

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Anne ODORICO, avocat au barreau de RENNES

ET

Madame Isabelle X...... 44310 SAINT PHILIBERT DE GRAND LIEU

Intimée, non comparante
CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 3 quai Ceineray B. P. 94109 44041 NANTES CEDEX 1

Intimé, représenté par Monsieur Z... (Chef de service)

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 Mai 2013, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Juin 2013.
*
Vincent Y... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 22 JANVIER 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :
- confié jusqu'au 22/ 07/ 2013 les mineurs X... Tessy, Y... Coralieet Angéline auprès du Conseil Général de Loire Atlantique ;- dit que les prestations familiales seront versées à la mère ;- dispensé les parents de toute contribution aux frais du placement ;- dit que les droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera trois week-ends par mois et la moitié des vacances scolaires ;- réservé les droits du père ;- maintenu la mesure d'AEIMF exercée par le Conseil Général jusqu'à effectivité du placement et au maximum pendant six mois.

*
EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
Présent à l'audience, Monsieur Y... exprime le souhait d'un retour des enfants à son domicile mais comprend les raisons du placement qu'il reconnaît être conforme à leur intérêt et sécurité.
Son conseil souligne que ce sont les défaillances de la mère qui a quitté du jour au lendemain le domicile conjugal avec les enfants (en région parisienne) pour venir s'installer en Loire Atlantique et que Monsieur Y..., qui a toujours contribué à l'entretien de ses filles (il règle une pension alimentaire) et leur envoie des colis, présente par rapport à la mère, des garanties pour prendre en charge ses filles.
Il demande à titre principal le retour des enfants et subsidiairement, la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant les petites et grandes vacances scolaires.
Le service présent à l'audience, rappelle que les trois enfants ont souffert de carences très importantes qui rendent nécessaire le maintien du placement.
Il souligne que depuis le placement jusqu'à ce jour, le service n'avait jamais rencontré Monsieur Y... et que ses contacts avec ses filles se font sous la forme d'appels téléphoniques médiatisés et que si des droits de visite et d'hébergement devaient être organisés, conformément au souhait exprimé par Monsieur Y..., ils ne pourraient s'exercer que pendant les vacances.
*
SUR QUOI LA COUR :
Il est établi par les motifs du jugement qui sont entièrement adoptés par la Cour et ne sont pas contestés par Monsieur Y..., que malgré la mise en place d'un suivi éducatif intensif depuis avril 2010, à raison de trois à quatre fois par semaine, la situation des trois enfants s'est aggravée en 2012, se traduisant par des carences importantes et des signes de profond mal-être, rendant indispensable, face à l'incapacité de la mère à y remédier et de les protéger, leur placement de manière à leur assurer un cadre sécurisant et protecteur.
Si Monsieur Y..., témoigne d'un réel attachement à ses enfants avec lesquels il n'a eu que des contacts très irréguliers,- les dernières rencontres remontant à juillet 2012- depuis la séparation du couple et le départ de Madame X... du domicile conjugal (en région parisienne) avec les trois enfants, son éloignement et sa situation précaire n'ont pas permis à ce jour de maintenir et d'organiser des visites à son domicile, de sorte que les conditions ne sont pas réunies pour envisager une mainlevée du placement et un retour des enfants à son domicile, et que le placement ordonné ne peut qu'être maintenu.
Le projet de retour souhaité par Monsieur Y... passe par la reprise de contacts réguliers avec ses enfants, préalable nécessaire à la mise en place progressive de droits de visite à domicile qui permettront d'évaluer sa capacité à assumer dans la durée, la prise en charge des enfants.
Dans cet objectif, il sera accordé à Monsieur Y... un droit de visite et d'hébergement de quelques jours pendant les vacances d'été 2013, la mise en oeuvre de ce droit étant subordonné toutefois à une ou deux rencontres préalables entre Monsieur Y... et ses enfants en présence des éducateurs sur les lieux du placement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement déféré,
Y additant,
Accorde à Monsieur Y... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant quelques jours pendant les vacances d'été 2013, selon les modalités à déterminer avec le service gardien, l'exercice de ce droit étant subordonné à la mise en place préalable d'une ou deux rencontres de Monsieur Y... avec ses enfants, sur les lieux du placement, en présence de l'équipe éducative, dont les modalités seront à déterminer avec le service gardien.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER
Bruno GENDROT LE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/188
Date de la décision : 21/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-21;13.188 ?
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