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28/05/2013 | FRANCE | N°12/03851

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre, 28 mai 2013, 12/03851


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No 364

R. G : 12/ 03851

Mme Sylvie X... épouse Y...

C/
M. Nicolas Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEUlors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Avril 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans op

position des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
contradictoire pronon...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No 364

R. G : 12/ 03851

Mme Sylvie X... épouse Y...

C/
M. Nicolas Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEUlors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Avril 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
contradictoire prononcé hors la présence du public le 28 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Sylvie X... épouse Y... née le 03 Août 1962 à OULLINS (69600)... 35000 RENNES

Rep/ assistant : la SCP BROUILLET/ GLON/ BROUILLET/ COUSIN/ BRETON, (avocats au barreau de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Nicolas Y... né le 08 Novembre 1965 à BONDY (93140)... 35190 SAINT THUAL

Rep/ assistant : la SELARL CELERIER, (avocats au barreau de RENNES)
Monsieur Nicolas Y... et Mme Sylvie X... se sont mariés le 10 juin 2000 sous le régime de la communauté légale.
De leur union sont nés deux enfants, A..., le 25 décembre 2000 et B..., le 27 avril 2005.
Le 30 juin 2011, Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a :
- constaté que les époux Y... déclarent, par procès-verbal en date du 24 avril 2012, accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,- dit qu'en cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance toutes les dispositions suivantes seront caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance,- renvoyé en conséquence l'un et l'autre des époux à introduire l'instance afin que, la cause demeurant acquise, le divorce soit prononcé et qu'il soit statué sur ses effets ;- attribué la jouissance du logement familial à l'époux ;- dit que cette attribution en jouissance le sera à titre onéreux,- dit que Monsieur Y... s'acquittera seul du prêt travaux (214 euros par mois) de manière définitive au titre du devoir de secours,- constaté que la résidence de l'époux est "... " 35190 SAINT THUAL,- constaté que la résidence de l'épouse est... 35000 RENNES ;- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence ; l'a autorisé à faire cesser le trouble, à s'opposer à l'introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est, avec l'assistance de la force publique,- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels,- débouté Madame X... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même,- dit que Monsieur Y... prendra à sa charge, à titre provisoire le remboursement du crédit à la consommation (95 euros par mois),- attribué la jouissance du véhicule RENAULT... à Madame X... la jouissance du véhicule CITROËN Berlingo à Monsieur Y...,- désigné en application de l'article 255- 10o du Code civil :- Maître C..., notaire à RENNES pour Madame X...- Maître D... notaire à TINTENIAC pour Monsieur Y... avec mission :

lo) d'établir un inventaire estimatif et recenser les renseignements utiles quant aux règlements des intérêts pécuniaires des époux, 2o) de préparer un projet de liquidation et de formation des lots à partager ;

- dit que le projet devra être déposé dans le délai de 6 mois ;- dit que l'autorité parentale à l'égard de A... née le 25 décembre 2000, et B... né le 27 avril 2005, enfants mineurs, sera exercée en commun par les père et mère ;- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;

- fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... de la manière la plus large possible au gré des parties et avec souplesse compte tenu des contraintes professionnelles de Madame X..., et à défaut de meilleur accord :
* hors vacances scolaires : chaque fin de semaine paire du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 19 heures,. * pendant les petites vacances scolaires : * la 1ère moitié des vacances scolaires d'hiver, de printemps, d'été, de la Toussaint et de Noël les années paires, *la 2ème moitié des vacances scolaires d'hiver, de printemps, d'été, de la Toussaint et de Noël les années impaires, *pendant les vacances scolaires d'été : *la 2ème moitié des mois de juillet et août les années impaires *la 2ème moitié des mois de juillet et août les années impaires à charge pour lui de venir chercher ou faire chercher les enfants et de confiance au domicile de leur mère ; confiance au domicile de leur mère,- dit que le droit d'accueil de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;- dit que si le titulaire du droit l'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;- fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant, la contribution que Monsieur Y... devra verser à Madame X... pour l'entretien des enfants et au besoin l'y a condamné ;- dit que la pension est payable par mois, d'avance le 5 de chacun des 12 mois de l'année, à la résidence du bénéficiaire, sans frais pour lui, et ce jusqu'à ce que l'enfant même majeur puisse subvenir seul à ses besoins ;- dit qu'indexée sur l'indice national des prix à la consommation, cette contribution sera réévaluée automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de l'ordonnance (No de téléphone de l'INSEE : 0 892 680 760) ;- dit que Madame X... recevra le supplément familial de traitement soit 97 euros par mois ;- dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants : voyages scolaires et d'études, frais médicaux et para-médicaux non remboursés (frais d'orthodontie, d'optique...), permis de conduire... seront partagés par moitié entre les parties ;- dit que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;

Mme X... a relevé appel de cette ordonnance le 12 juin 2012.

Sur l'incident de procédure

Mme X... conclut au rejet, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, des conclusions récapitulatives signifiées le 18 février 2013 et des pièces 13 à 17 communiquées le 19 février 2013 par M. Y....
Les parties ont été avisées dès le mois d'octobre 2012 que l'ordonnance de clôture interviendrait le 19 février 2013.
Mme X... n'établit pas que les conclusions de M. Y... du 18 février 2013 ainsi que les pièces no13 à 17 soulèvent des moyens nouveaux ou des prétentions nouvelles par rapport aux conclusions antérieures du 8 octobre 2012 et nécessitent une réponse de sa part.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à l'incident formalisé par Mme X... tendant au rejet de ces pièces et conclusions.
Vu les conclusions du 28 novembre 2012 de Mme X... demandant à la cour, par voie de réformation partielle de l'ordonnance déférée de : * fixer la pension due par Monsieur Y... à son épouse au titre du devoir de secours à la somme de 250 euros mensuelle à compter du 30 juin 2011 et de l'y condamner,- fixer la part contributive de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs à la somme de 300 euros par mois et par enfant, et ce à compter du 1er juillet 2010, et à titre subsidiaire à compter du 30 juin 20111- dire et juger qu'elle doit être attributaire à compter de la séparation du supplément familial de traitement, et en conséquence, de condamner Monsieur Y... à lui verser les sommes par lui perçues à ce titre du 1er juillet 2010 au 30 octobre 2011,- dire et juger que les frais exceptionnels relatifs aux enfants : voyages scolaires et d'étude, frais médicaux et paramédicaux non remboursés (frais d'orthodontie, d'optique), permis de conduire..., doivent être partagés par moitié entre les parties depuis la séparation, soit le 1er juillet 2010 ou à défaut au jour du dépôt de la requête par elle, soit le 30 juin 2011.- dire et juger que Monsieur Y... s'il ne peut respecter le calendrier par l'ordonnance de non-conciliation dans l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, devra en informer la mère quinze jours minimum pour les week-ends et deux mois pour les vacances et acquitter les frais de garde générés par son abstention,- condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de M. Y... du 8 octobre 2012 qui demande à la cour de :- confirmer l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a débouté Madame X... de sa demande de pension au titre du devoir de secours, autre que par le paiement par lui à titre définitif du prêt immobilier-lui décerner acte de ce qu'il accepte la prise en charge du prêt à la consommation à titre définitif-confirmer l'ordonnance de non-conciliation sur le montant de sa contribution à l'entretien de ses enfants fixée à la somme mensuelle de 400 €, soit 200 € par enfant-débouter Madame X... de sa demande de rétroactivité du paiement de cette somme à une date antérieure à l'ordonnance de non-conciliation-lui décerner acte de ce qu'il accepte l'obligation de prévenir son épouse dans le délai de 15 jours pour les week-ends et de deux mois pour les vacances-dire et juger que Madame X... devra observer le même délai de prévenance si elle souhaite l'inversion des week ~ ends-lui donner acte de ce qu'il réglera les frais de baby-sitting ou de Centre de loisirs qui seraient justifiés par le non-exercice de son droit-dire et juger que Madame X... devra remettre à Monsieur Y... à l'occasion des vacances, le passeport ou la carte d'identité des enfants-confirmer l'ordonnance de non-conciliation en ses autres dispositions-condamner Madame X... au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 19 février 2013.
SUR QUOI
En l'état de leurs écritures respectives des parties, l'ordonnance déférée est contestée sur les points suivants, à savoir la pension alimentaire réclamée par Mme Y..., le montant de la part contributive de M. Y... à l'entretien et l'éducation des enfants, l'attribution du supplément familial à compter du 1er juillet 2010 et enfin sur les modalités applicables en cas de non-exercice du droit de visite et d'hébergement du père.
Sur la demande de pension alimentaire au bénéfice de Mme Y... titre du devoir de secours à compter du 30 juin 2011
Mme X... demande la condamnation de M. Y... au paiement d'une pension alimentaire de 250 € par mois au titre du devoir de secours en soutenant qu'il existe en sa défaveur un différentiel de revenus de l'ordre de 1500 € par mois qui n'est pas compensé par la prise en charge par M. Y... d'un emprunt à hauteur de 214 € par mois.

M. Y... réplique que sa femme après avoir créé une société avec des fonds personnels dont il n'avait pas connaissance, a brusquement quitté le domicile conjugal le 1er juillet 2010 en le laissant seul faire face aux charges de la maison et au remboursement des prêts.

Il s'oppose à l'octroi d'une pension alimentaire à Mme Y... au titre du devoir de secours et déclare accepter de prendre en charge à titre définitif le prêt à la consommation.
Il s'oppose également à toute rétroactivité des mesures sollicitées.
Monsieur Y... ingénieur au CNRS a perçu un revenu moyen de l'ordre de 2746 euros par mois, selon le cumul net imposable de décembre 2011 (supplément familial de traitement d'un montant de 97 euros par mois compris). Il a remboursé jusqu'au 15 décembre 2012, un prêt de 95 euros par mois au titre d'un crédit à la consommation et il continue à rembourser, jusqu'à son terme en juin 2013, un prêt immobilier de 214 euros au titre de travaux dans l'immeuble commun.

Madame X... est gérante salariée d'une SARL organisant des spectacles et perçoit un revenu moyen mensuel de l'ordre de 1119 euros et dispose d'un logement de fonction, avantage en nature évalué par les services fiscaux à la somme de 135 € mensuels.
Elle ne perçoit plus depuis l'ordonnance de non-conciliation le complément RSA, soit 324. 59 euros par mois et n'a donc pas de charges de loyer puisqu'elle bénéficie d'un logement de fonction.
Au vu des éléments versés aux débats et de la situation financière respective des époux, et notamment du fait que le prêt immobilier que rembourse M. Y... de manière définitive au titre du devoir de secours, arrive à échéance en juin 2013, il convient de faire droit à la demande de Mme X... et de condamner M. Y... à lui verser, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 220 € au titre du devoir de secours, à compter du présent arrêt.
L'ordonnance sera réformée en ce qu'il a débouté Mme X... de ce chef de demande.

Sur le montant de la part contributive de M. Y... à l'entretien et l'éducation des enfants

Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs mais seulement lorsqu'ils ont achevé les études ou formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont, en outre, acquis une autonomie. financière les mettant hors d'état de besoin.
Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau d'éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des fiais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Le prêt immobilier dont M. Y... assure le remboursement à hauteur de 214 € par mois arrivant à échéance en juin 2013, il convient, au vu des éléments versés aux débats de fixer, à compter du prononcé du présent arrêt, à la somme de 300 € par mois et par enfant, la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation.

Sur l'attribution du supplément familial à compter du 1er juillet 2010

Mme X... ne justifie pas, du seul fait de la non-application de la règle selon laquelle les aliments ne s'arréragent pas, que M. Y... doit, à compter de la séparation et pour la période du 1er juillet 201 au 30 octobre 2011 antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, lui rembourser les sommes perçues par lui au titre du supplément familial de traitement.
Elle ne démontre pas non plus à quel titre, il convient de partager par moitié, avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2010, date antérieure l'ordonnance de non-conciliation, les frais exceptionnels relatifs aux enfants (voyages scolaires et d'études, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d'orthodontie, d'optique et de permis de conduire).
Mme X... sera déboutée de ces deux chefs de demande.

Sur les modalités applicables en cas de non-exercice du droit de visite et d'hébergement du père.

Il convient de donner acte à Monsieur Y... de ce qu'il accepte de prévenir son épouse dans le délai de 15 jours pour les week-ends et de deux mois pour les vacances du non-exercice de son droit et de dire que Madame X... devra observer le même délai de prévenance si elle souhaite inverser les week-ends, ainsi que de ce qu'il réglera les frais de baby-sitting ou de centre de loisirs lui seront justifiés par le non-exercice de son droit.
Madame X... devra remettre à Monsieur Y... à l'occasion des vacances le passeport ou la carte d'identité des enfants
L'ordonnance sera ainsi complétée de ces deux chefs.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après rapport à l'audience, et dans les limites de l'appel
Rejette l'incident formalisé par Mme X... tendant au rejet des conclusions récapitulatives signifiées le 18 février 2013 et des pièces 13 à 17 communiquées le 19 février 2013 par M. Y....
Confirme l'ordonnance déférée sauf sur la pension alimentaire réclamée par l'épouse au titre du devoir de secours et sur le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant
Fixe à 220 € par mois avec indexation sur l'indice national du prix à la consommation (INSEE) et réévaluation automatique annuelle du 1 er janvier, le montant de la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X... au titre du devoir de secours, à compter du présent arrêt, et au besoin, l'y condamne.
Fixe à 300 euros par mois avec indexation sur l'indice national du prix de la consommation (INSEE) et réévaluation automatique annuelle du 1er janvier, le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du présent arrêt et au besoin, l'y condamne.
Donne acte à Monsieur Y... de ce qu'il accepte de prévenir son épouse dans le délai de 15 jours pour les week-ends et de deux mois pour les vacances du non-exercice de son droit de visite et d'hébergement.

Dit que Madame X... devra observer le même délai de prévenance si elle souhaite inverser les week-ends,

Donne acte à M. Y... de ce qu'il réglera les frais de baby-sitting ou de centre de loisirs lui seront justifiés par le non-exercice de son droit.
Dit que Madame X... devra remettre à Monsieur Y... à l'occasion des vacances le passeport ou la carte d'identité des enfants
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12/03851
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-28;12.03851 ?
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