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28/05/2013 | FRANCE | N°12/03774

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre, 28 mai 2013, 12/03774


6ème Chambre B

ARRÊT No 354

R. G : 12/ 03774

M. Alexandre X...

C/
Mme Hélène Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame

Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Avril 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 354

R. G : 12/ 03774

M. Alexandre X...

C/
Mme Hélène Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Avril 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Alexandre X... né le 08 Mars 1975 à LA GUERCHE DE BRETAGNE (35) ...35000 RENNES

Rep/ assistant : Me Virginie LOMBART, (avocat au barreau de NANTES)

INTIMÉE :

Madame Hélène Y...épouse X... née le 23 Juin 1975 à PONTIVY (56300) ...44100 NANTES

Rep/ assistant : Me CHAZE substituant Me Linda LECHARPENTIER, (avocat au barreau de RENNES)
Monsieur Alexandre X... et Madame Hélène Y...se sont mariés à PERROS-GUIREC le 29 octobre 2004 après avoir fait établir le 25 octobre 2004 un contrat de mariage par Maître D..., notaire à CHATEAUGIRON (35).
Deux enfants sont issus de leur union : Mathilde, née le 8 novembre 2005 et Juliette, née le 13 août 2008.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 19 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de QUIMPER a :
- constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du Code civil, aux termes d'un procès-verbal signé à l'audience par les parties et leurs conseils, dans les formes de l'article 253 du Code civil,- dit que l'autorité parentale sur les enfants serait exercée. en commun par les deux parents, la résidence habituelle des enfants étant fixée chez leur mère, le père bénéficiant d'un droit d'accueil un milieu de semaine par mois du mardi soir sortie des classes au mercredi 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires par alternance de quinze jours durant celles d'été jusqu'au 31 août 2011, avec partage des transports entre les parents,- fixé à 200 € par mois et par enfant le montant de la part contributive du père à leur entretien et leur éducation.

Par acte du 16 septembre 2010, Monsieur Alexandre X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par jugement du 23 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a :- prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de Mouleur X... Alexandre né le 8 mars 1975 à LA GUERCHE DE BRETAGNE (35) et de Madame Y...Hélène née le 23 juin 1975 à PONTIVY (56)- ordonné mention du divorce en marge de 1'acte de mariage célébré à PERROS-GUIREC le 29 octobre 2004.- ordonné la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l'état ci vil ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,- ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,- dit que dans les rapports entre époux, le jugement produit ses effets à compter du 1er juillet 2009,- dit que Madame Y...est autorisée à faire usage du nom patronymique de Monsieur X...,- dit que l'autorité parentale sur les enfants Mathilde, née le 8 novembre 2005 à SAINT GREGOIRE (35) et Juliette, née le 13 août 2008 à QUIMPER (29), s'exercera conjointement par leurs deux parents ;- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère au foyer fiscal et social de laquelle ils sont rattachés ;- dit que Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord des parents, comme suit :

- Hors vacances scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher les enfants à l'école et pour la mère de rechercher les enfants au domicile du père, outre un milieu de semaine par mois selon libre accord entre les parties du mardi sortie des classes au mercredi 19 heures, à charge pour le père d'aller chercher les enfants à l'école et pour la mère de rechercher les enfants au domicile du père-la moitié des autres vacances scolaires par alternance, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que durant les vacances d'été, cette alternance s'effectuera par quinzaine, et ce jusqu'aux 3 ans révolus de Juliette, outre que durant les vacances de Noël, Monsieur X... exercera son droit d'accueil comme suit, sauf meilleur accord des parents : les années paires du 25 décembre 12 heures au 31 décembre 17 heures, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile de leur mère ou des parents de celle-ci,- précisé que sauf meilleur accord des parties, jusqu'au transfert du domicile de M. X... à Rennes, il ira chercher les enfants au domicile nantais de leur mère et les reconduira au restaurant Mac Donalds de Vannes le dimanche 18 heures, Qu'à compter de la domiciliation de Monsieur X... sur RENNES, il ira chercher les enfants au domicile de la mère qui viendra les rechercher au domicile du père,- dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits,- dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard deux heures après l'heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée,- précisé que si le dernier jour du mois est un samedi, la fin de semaine composée de ce samedi et du dimanche premier jour du mois suivant, est considéré comme la cinquième fin de semaine du mois,- dit qu'en tout état de cause la mère exercera son droit de visite le jour de la fête des mères et 1e père le jour de la fête des pères,- fixé à 350 € par mois et par enfant, soit 700 € au total, la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, ladite somme étant payable avant le cinq de chaque mois, d'avance douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales,- rappelé que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement,- précisé que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de situation des enfants auprès de l'autre parent,- dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2013, selon la formule : P = pension x 1 \ B dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice, le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 5795 05 00 ou minitel code 36. 15 code INSEE ou sur intemet www. insee. fr. ou serveur local 08 92 680760).- condamné le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,- rappelé l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à :- l'autorité parentale-la résidence des enfants-la pension alimentaire des enfants mineurs-les droits de visite et d'hébergement.- débouté les parties du surplus de leurs demandes-dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

Le 5 juin 2012 M. X... a relevé appel limité de ce jugement d'une part sur les modalités d'exercice du droit du droit de visite et d'hébergement et d'autre part sur le montant de la contribution alimentaire à l'entretien des enfants.
Vu les conclusions de M. X... du 21 février 2012 demandant à la cour, par voie de réformation partielle du jugement entrepris, de :
- décerner acte aux parties de leur accord sur les modalités suivantes : *dire que durant les vacances de Noël, c'est Madame X... qui amène les enfants à RENNES, le 25 décembre à 12 heures au domicile de leurs grands-parents paternels et c'est Monsieur X... qui les ramène à NANTES au domicile maternel le 31 décembre à 17 heures les années paires et 1er janvier à 17 heures les années impaires. *dire que durant les vacances d'été le droit d'accueil de Monsieur X... se fera par alternance par quinzaine, nonobstant les trois ans révolus de Juliette.- réformer le jugement du 23 mars 2012 sur le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants et de fixer à 200 € par mois et par enfant, soit 400 € au total la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.- débouter Mme Y...de sa demande de prestation compensatoire.- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.- partager les dépens par moitié entre chacune des parties dont distraction au profit de Maître Virginie LOMBART.

Vu les conclusions du 28 février 2012 de Mme X..., appelante à titre incident, demandant à la cour de confirmer le jugement du 23 mars 2012, sauf sur les modalités de droit d'accueil du père durant les vacances de Noël et d'été et de la prestation compensatoire et de :- dire que le droit d'accueil de Monsieur X... s'exercera la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à l'exception des vacances d'été dont l'alternance sera par quinzaine, première quinzaine les années paires, seconde quinzaine les années impaires,- constater l'accord de Monsieur X... quant à cette alternance par quinzaine-dire que les trajets pour l'exercice du droit d'accueil seront effectués par le parent ou par une personne digne de confiance-condamner M. X... à lui verser la somme de 10. 000 € à titre de prestation compensatoire,- débouter Monsieur X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 5 mars 2013.

SUR QUOI

Sur les modalités d'exercice du droit d'accueil du père pendant les vacances scolaires
La cour doit constater l'accord des parties formalisé dans leurs écritures respectives, selon lequel, pendant les vacances d'été, le droit d'accueil du père s'exerce en alternance par quinzaine, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, nonobstant les 3 ans révolus de l'enfant Juliette.
Le jugement déféré doit être réformé de ce chef.
En revanche, M. X... ne justifie pas d'un accord des parties sur la modification du droit de visite et d'hébergement durant les vacances de Noël, de telle sorte que c'est Madame X... qui amènerait les enfants à RENNES, le 25 décembre à 12 heures au domicile de leurs grands-parents paternels et c'est Monsieur X... qui les ramènerait à NANTES au domicile maternel le 31 décembre à 17 heures les années paires et 1er janvier à 17 heures les années impaires.
Mme X... appelante à titre incident ne démontre pas en quoi, il est nécessaire et de l'intérêt des enfants de partager par moitié de toutes les vacances scolaires et en modifiant les modalités fixées par le premier juge concernant les vacances de Noël.
M. X... et Mme Y...doivent être déboutés de leur demande respective de modification du droit visite et d'hébergement.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a que durant les vacances de Noël, Monsieur X... exercera son droit d'accueil comme suit, sauf meilleur accord des parents : les années paires du 25 décembre 12 heures au 31 décembre 17 heures, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile de leur mère ou des parents de celle-ci,

Sur le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants

Monsieur X... expose que le premier juge a retenu à tort des revenus fonciers visés dans l'avis d'imposition de 2011 alors qu'il s'agissait de revenus affectés au remboursement du prêt contracté pour l'acquisition des murs de l'agence commerciale dans laquelle il exerçait son activité professionnelle, locaux vendus en janvier 2012 ce qui a permis le remboursement anticipé de l'emprunt afférent mais a engendré une imposition subséquente.
Il soutient que ses revenus commerciaux ont diminué notablement en 2011 et qu'à la suite de sa réinstallation à Rennes son revenu mensuel net est de l'ordre de 2211 €.
M. X... fait également valoir que les revenus de Mme Y...sont actuellement supérieurs aux siens et qu'en l'absence de modification de la situation des enfants, sa contribution mensuelle doit être ramenée à la somme de 200 € par enfant.
L'intimée conteste cette argumentation en soutenant que malgré le fait qu'elle ait retrouvé un emploi, elle a dû contracter un emprunt personnel pour faire face aux besoins de la vie courante et doit assurer des frais de garde importants et que ses revenus n'étant pas supérieurs à ceux de son mari, il n'y a pas lieu de réduire le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
L'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs mais seulement lorsqu'ils ont achevé les études ou formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont, en outre, acquis une autonomie financière les mettant hors d'état de besoin.
Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau d'éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des fiais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Des éléments produits aux débats, les revenus et charges mensuelles des parties s'établissent comme suit :
* Monsieur X... :
- ressources mensuelles-Revenu imposable 2011 : 2795, 08 € (33 451 €/ 12 selon avis d'imposition 2011)

- charges mensuelles :- Loyer 810 €- Crédit 388, 72 €- Assurances diverses 100 €- téléphone SFR 26, 90 €- Impôts sur le revenu 434 €- Taxe d'habitation 906 €

Soit au total 2665, 62 €
* Madame Y...:- ressources mensuelles :- Salaire : 2058 €- Allocations sociales et familiales : 127, 05 €

- charges mensuelles :- Loyer : 644 € + Charges : 100 €- EDF : 46 €- GAZ : 7, 21 €- Crédit : 176, 67 €- Assurances Habitation : 131, 16 €- Assurance Auto : 37, 17 €- frais de garde 2 243 €/ 12

soit au total 1329, 12 €
Monsieur X... qui a remboursé par anticipation le prêt professionnel souscrit, ne fournit aucun élément probant sur le montant de ses revenus professionnels actuels depuis son installation à Rennes en 2012.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et de la situation respective des parties, il convient de maintenir la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 200 € par mois et par enfant et de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
Sur la demande de prestation compensatoire de Mme Y...
Mme Y...réclame la somme de 10 000 € à titre de prestation compensatoire en soutenant que le mariage a duré 5 ans et qu'elle a du abandonner un emploi à durée indéterminée de clerc de notaire pour s'installer avec son mari à Quimper.
M. X... réplique que la reprise d'une agence d'assurances à QUIMPER a été un choix de vie commun impliquant de la part de son épouse le fait de démissionner de son emploi, mais qui a été compensé par le bénéfice de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi.
La demande de prestation compensatoire formée par Mme Y...pour la première fois, en cause d'appel, est recevable car elle est l'accessoire de la demande en divorce et que la décision prononçant le divorce n'a pas acquis la force de chose jugée.
Aux termes de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation ayant un caractère forfaitaire.
Cet article précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et il énumère de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération.
Le mariage a duré 5 ans.
Mme Y...après avoir bénéficié d'un congé de maternité a repris son activité professionnelle de clerc de notaire à CHATEAUGIRON en 2006 puis elle a, en août 2008 démissionné, à la suite de l'installation du couple à Quimper où son mari s'est installé comme agent d'assurance, après achat d'un portefeuille à la suite de la vente de l'appartement commun.
Il résulte des explications de l'appelante qu'elle a été en chômage jusqu'en novembre 2009 et qu'elle a retrouvé en 2012 un emploi à durée indéterminée de clerc de notaire lui procurant un salaire mensuel de 2516 €.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et de la situation financière de chacun des époux, telle que ci-dessus exposée, Mme Y...ne démontre pas qu'en l'espèce, la rupture du mariage a créé pour elle, dans ses conditions de vie, une disparité justifiant, en application de l'article 270 du code civil, la fixation d'une prestation compensatoire.
Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après rapport à l'audience, et dans les limites de l'appel
Infirme partiellement le jugement déféré en ses dispositions sur l'exercice, pendant les vacances d'été, du droit d'accueil du père en alternance par quinzaine, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
et statuant de ce chef
Dit que pendant les vacances d'été, du droit d'accueil du père s'exercera, en alternance par quinzaine, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires nonobstant les 3 ans révolus de l'enfant Juliette.
Déclare recevable mais mal fondée la demande de prestation compensatoire formulée par Mme Y...
Confirme pour le surplus le jugement déféré
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12/03774
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-28;12.03774 ?
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