La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2013 | FRANCE | N°12/00321

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 24 mai 2013, 12/00321


ARRET No 13/ 149
du 24 Mai 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Virginie X...

Date de la décision attaquée : 11 OCTOBRE 2012 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 16 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier

Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde ...

ARRET No 13/ 149
du 24 Mai 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Virginie X...

Date de la décision attaquée : 11 OCTOBRE 2012 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 16 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Martine X......44650 CORCOUE SUR LOGNE

Appelante, comparante en personne

ET

Monsieur Francis X...Chez Mr Y...... 44370 BELLIGNE

Intimé, non comparant
LA DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES SOUS DIRECTION ENFANCE FAMILLE Hôtel du département 3, Quai Cerneray BP 94109 44041 NANTES CEDEX 1

Intimée, non comparante

* DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Avril 2013, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 24 Mai 2013.
*
Martine X...a interjeté appel d'une ORDONNANCE en date du 11 OCTOBRE 2012 rendue par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :
- dit que Mme X...Martine bénéficiera, à compter de ce jour, d'un droit de visites médiatisées (en lieu et place du droit de visite libre accordé dans le jugement du 27/ 02/ 2012) ;
*
EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
À l'audience de la Cour Mme Martine LAROSE, appelante, demande " à pouvoir retrouver des droits de visite libre à son domicile " à l'égard de sa fille, précisant qu'elle a fait en sorte à l'époque ou elle bénéficiait d'un tel droit que sa fille ne voit pas son père ; elle ne s'explique pas pour quelle raison sa fille a pu dire aux éducateurs avoir eu contact avec son père à l'occasion des droits de visite libres dont elle bénéficiait.
Le service en charge de la mesure a transmis un rapport de situation du 25 mars 2013 concluant au maintien d'un simple droit de visite médiatisé à la mère.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que l'enfant Virginie X...(09 ans et demi) a été confiée au CONSEIL GÉNÉRAL de LOIRE-ATLANTIQUE en 2007 en raison de difficultés matérielles et de carences éducatives parentales, placement renouvelé depuis sans interruption et en l'état jusqu'en février 2014, Mme X...bénéficiant par l'effet de la dernière décision de renouvellement de placement et ce jusqu'à la décision déférée d'un droit de visite libre à la journée le mercredi. Qu'alors que les droits de visite du père avaient été restreints à un cadre médiatisé en conséquence des propos réitérés de sa fille sur des éventuels passages à l'acte sexuels qu'elle aurait subis ainsi que de ses comportements sexualisés, l'enfant a indiqué fin août 2012 à son assistante maternelle " avoir rencontré son père chez sa mère en ajoutant immédiatement qu'elle n'avait pas le droit de le dire ", Mme X...indiquant pour sa part que sa fille " était une menteuse " alors que les services en charge du placement notait une grande ambivalence de Mme X...qui adoptait le même discours que son mari lorsqu'elle était en contact avec celui-ci ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge des enfants de NANTES a réduit les droits de visite de Mme X...dans les conditions fixées à la décision déférée.

Que le rapport de situation du 25 mars 2013, qui indique que M. X...occupe toujours actuellement une dépendance sur le terrain de la maison où demeure Mme X...alors que les liens entre eux semblent relativement fréquents, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la décision déférée dans la mesure où la domiciliation actuelle du père caractérise une grande proximité avec le lieu ou Mme X...entend exercer le droit de visite libre qu'elle sollicite.
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00321
Date de la décision : 24/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-24;12.00321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award