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24/05/2013 | FRANCE | N°12/00203

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 24 mai 2013, 12/00203


ARRET No 13/ 153
du 24 Mai 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Mathis X...

Date de la décision attaquée : 27 JUIN 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPERCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 12 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Prés

ident de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOU...

ARRET No 13/ 153
du 24 Mai 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Mathis X...

Date de la décision attaquée : 27 JUIN 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPERCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 12 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Mademoiselle Vanessa X... ......29000 QUIMPER

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Valérie MOITRIER, avocat au barreau de RENNES
ET
LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE Cité Administrative Ty Nay 29196 QUIMPER CEDEX

Intimée, représentée par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Karine GOURMELON, avocat au barreau de RENNES
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Avril 2013, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 24 Mai 2013.
*
Vanessa X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 27 JUIN 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE QUIMPER qui a :
- confié Mathis X... à l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE à compter du 30/ 06/ 2012 jusqu'au 30 juin 2013 ;- accordé à Madame X... un droit de visite et d'hébergement (avec encadrement partiel) à exercer à l'égard de Mathis ;- dit que les modalités de ces droits seront fixées à l'amiable entre le service gardien et la mère sur le fondement de l'article L 223-3-1 du code de affaires sociales et de la famille ;- ordonné une expertise médico-psychiatrique de Mme X....

*

EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
A l'audience de la Cour Mme Vanessa X..., appelante, demande que « Mathys soit chez moi (…) je l'ai avec moi actuellement une semaine du samedi matin au mercredi soir, l'autre semaine du dimanche soir au mercredi soir, en alternance ; il est dans sa famille d'accueil du mercredi soir au samedi matin uniquement (…) je suis suivi médicalement (…) je suis d'accord pour qu'il y ai un suivi éducatif ou un placement à domicile ».
Le Conseil Général du FINISTERE sollicite la confirmation du jugement déféré au regard principalement des difficultés personnelles de la mère et de sa difficulté à pouvoir coopérer en confiance avec les services.
Le conseil de Mme X... sollicite la mise en place d'un placement éducatif à domicile.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que Mathys X..., agé de 02 ans et demi, a été placé à partir de ses trois mois en raison des difficultés éducatives de sa mère liées aux fragilités et souffrances psychiques de celle-ci et de sa défiance envers les services sociaux et éducatifs intervenant dans l'intérêt de l'enfant, placement renouvelé depuis.

Considérant que l'expertise psychiatrique de Mme X... réalisée en décembre 2012, notamment en conséquence du jugement déféré, conclut à une forme grave de troubles de la personnalité dite borderline, sans psychose chronique toutefois, avec impulsivité, instabilité et égocentrisme sans autocritiques ; que si le rapport d'évolution du 03 avril 2013 des travailleurs sociaux de l'Aide Sociale à l'Enfance indiquent une mauvaise collaboration de Mme X... avec leur service dans le travail à mener dans l'intérêt de Mathys, les services du placement familial spécialisé font part dans leurs rapports des 20 février et 08 avril 2013 d'une observation positive, Mme X... étant attentive à son fils et connaissant ses besoins, les droits de visite et d'hébergement ayant été étendus depuis fin février 2013 à un rythme très soutenu proche d'un placement séquentiel et ce sans problèmes particuliers, l'enfant ayant de plus en plus de difficultés à se séparer de sa mère, les services du placement familial spécialisé envisageant un retour de l'enfant au domicile de sa mère avec un soutien de suivi à domicile (PEAD ou AEMO renforcée) ; qu'au regard de ces éléments, il convient de réformer le jugement déféré, une mesure de placement de l'enfant à domicile (chez Mme Vanessa X...) confiée à l'Aide Sociale à l'Enfance du FINISTERE étant la mieux adaptée à la situation, le terme de la mesure devant être fixé au 31 décembre 2013, Mme X... devant perdurer dans ses efforts pour confirmer sa capacité à pouvoir au quotidien et au long court assurer dans l'intérêt de son fils les besoins de celui-ci, et ce en écoute et concertation avec le service assurant la mesure.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Réformant le jugement déféré ;
Confie Mathys X... à l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE dans le cadre d'un placement à domicile chez sa mère jusqu'au 31 décembre 2013.
Dit que les prestations familiales seront versées à Mme X....
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00203
Date de la décision : 24/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-24;12.00203 ?
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