La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2013 | FRANCE | N°12/00198

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 24 mai 2013, 12/00198


ARRET No 13/ 147
du 24 Mai 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Mathilda X...Klyd X...

Date de la décision attaquée : 14 JUIN 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 12 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Prem

ier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymo...

ARRET No 13/ 147
du 24 Mai 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Mathilda X...Klyd X...

Date de la décision attaquée : 14 JUIN 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 12 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Aurelia X...... ...44100 NANTES

Appelante, non comparante, représentée par Me Anne ODORICO, avocat au barreau de RENNES
ET
CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE 3 Quai Ceineray 44041 NANTES CEDEX 1

Intimé, non comparant
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Avril 2013, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. L'avocat en sa plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 24 Mai 2013.
*
Aurelia X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 14 JUIN 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :
- renouvelé jusqu'au 30/ 06/ 2013 le placement de X...Mathilda et de X...Klyd auprès des services du Conseil Général de Loire Atlantique jusqu'au 30/ 06/ 2013 ;- dit qu'une audience " étape " sera fixée au mois de décembre 2012 pour évaluer l'avancé de la situation ;- dit que Mme X...bénéficiera d'un droit d'hébergement une fin de semaine sur deux jusqu'à cet été ou elle bénéficiera d'un droit d'hébergement de plusieurs jours sur différentes périodes et qu'à compter de la rentrée de septembre 2012 elle bénéficiera d'un droit d'hébergement chaque fin de semaine et la majorité des vacances scolaires de la Toussaint ;- dit que les prestations familiales seront versées à la mère.

*

EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
Aurélie X..., appelante, absente à l'audience, est représentée par son conseil. Elle demande par son intermédiaire, la mainlevée du placement.
Le Service est absent et n'a pas transmis pour l'audience de la Cour, de rapport d'évaluation.
Après l'audience, le Service de Sauvegarde de l'Enfance, a fait parvenir à la Cour, son rapport dans lequel il relate une succession d'incidents ou d'annulations des accueils des enfants au domicile de Madame X..., et estime, en conséquence, le maintien du placement indispensable.
Le rapport du Service a été communiqué au cours du délibéré à l'avocat de Madame X....
EN QUOI LA COUR :
Le placement de Klyd et Mathilda était motivé par les fragilités psychologiques de Madame X...et des problèmes de santé récurrents en rapport avec ses alcoolisations.

Après avoir fait l'objet de mesures d'assistance éducative successives, le juge des enfants a ordonné le placement de Klyd et Mathilda en avril 2009.

Le placement a été ensuite renouvelé en 2010 et en 2011 au vu des conclusions d'un rapport psychiatrique constatant, d'une part, une nette amélioration du comportement de Madame X...lui permettant d'assurer des visites progressivement élargies des enfants à son domicile, et soulignant, d'autre part, que Madame X...restait encore trop fragile pour pouvoir prendre en compte la totalité des besoins matériels, éducatifs et psychologiques de ses enfants devant continuer, selon l'expert, à bénéficier d'un placement.
C'est sur la base de ces éléments et du dernier rapport d'évaluation du Service que le juge des enfants, par le jugement déféré, a ordonné le renouvellement du placement et organisé un droit d'accueil progressif permettant d'accompagner les temps d'hébergement de Klyd et Mathilda chez leur mère, afin de permettre dans la perspective d'un retour à domicile, la poursuite du travail éducatif amorcé avec Madame X...et d'apporter aux enfants, le cadre éducatif stable et sécurisant dont ils ont besoin.
Selon le rapport transmis en cours de délibéré par le service qui a été communiqué au conseil de Madame X..., de nombreux incidents se sont produits à l'occasion de l'accueil des enfants dont un, ayant conduit Madame X...à faire hospitaliser sa fille, suite auquel un signalement pour suspicion de maltraitance a été adressé au Parquet et une enquête pénale ouverte.
A la suite de cet incident, le juge des enfants a suspendu le droit d'accueil du 08 au 11 novembre 2012.
Madame X...a par la suite demandé à nouveau en janvier 2013 à suspendre les droits d'accueil des enfants en raison de ses problèmes de santé et de ses difficultés avec son compagnon.
Les modalités d'exercice du droit d'accueil ont à nouveau été modifiées par ordonnance du 08 février 2013, puis du 15 février 2013.
Par jugement du 11 mars 2013, à l'issue d'une nouvelle audience, le juge des enfants a instauré un droit de visite à la journée tous les quinze jours et la mise en place de rencontres médiatisées tous les quinze jours.
Ces changements et incidents successifs ont grandement insécurisé les enfants et montrent que le placement reste aujourd'hui indispensable pour assurer leur protection.
Le renouvellement de la mesure sera donc confirmé.
S'agissant des modalités d'exercice du droit d'accueil, l'appel est devenu sans objet par suite des nouvelles décisions intervenues prises par le juge des enfants et notamment le jugement du 11 mars 2003 ayant fixé de nouvelles modalités pour l'exercice du droit de visite maternel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné le renouvellement du placement de Mathilda et Kyld X...jusqu'au 30 juin 2013.
Déclare sans objet l'appel en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite maternel.
Confirme les dispositions du jugement relatives aux allocations familiales et à la dispense de contribution de la mère aux frais de placement. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00198
Date de la décision : 24/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-24;12.00198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award