La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2013 | FRANCE | N°12/00111

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 24 mai 2013, 12/00111


ARRET No 13/ 146
du 24 Mai 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Youëna X...

Date de la décision attaquée : 13 AVRIL 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 16 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier P

résident de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LE...

ARRET No 13/ 146
du 24 Mai 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Youëna X...

Date de la décision attaquée : 13 AVRIL 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 16 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé le l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Jean Philippe X...... 56480 ST AIGNAN

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES

ET

Madame Katell Z...Chez Madame A...Régine ...35260 CANCALE

Intimée, non comparante
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE DIRECTION ENFANCE ET FAMILLE 13 Avenue Cucillé BP 3164 35031 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Avril 2013, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et l'avocat en sa plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 24 Mai 2013.
*
Jean Philippe X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 13 AVRIL 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO qui a :
- renouvelé le placement de Youëna X...à l'aide sociale à l'enfance d'Ille et Vilaine pour une durée de deux ans soit jusqu'au 13/ 04/ 2014 ;- réservé le droit de visite de Mme Z...à un contact préalable de sa part avec le service de l'Aide Sociale à l'Enfance ;- maintenu la participation financière de Mme Z...à la somme de 60 euros par mois à verser au service de l'Aide Sociale à l'Enfance ;- dit que Mr X...pourra venir voir Youëna à raison de deux dimanches par mois en journée, à fixer en accord avec le service.

*

EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
Présent à ‘ audience, Monsieur X...conteste le placement mais critique pour l'essentiel, la durée de la mesure dont l'échéance est fixée au 13 avril 2014.
Il souligne que depuis le jugement du 13 avril 2012, lui ayant accordé un droit de visite, le dimanche, deux fois par mois, le juge des enfants a suspendu l'exercice de ce droit et fixé un droit de visite s'exerçant en lieu neutre et qu'il ne peut plus voir sa fille, travaillant du lundi au vendredi.
Le service absent à l'audience a transmis un rapport concluant au maintien du placement et des droits de visite médiatisés.
Il souligne qu'il n'a pas eu contact avec Monsieur X...depuis juin 2012 de sorte que les visites médiatisées n'ont pu être mises en place et rappelle que le droit de visite à domicile a été suspendu suite à un incident survenu lors d'une rencontre de Youëna chez son père et les membres de la famille paternelle qui auraient reproché à Youëna de ne pas " vouloir vivre " avec son père.
Monsieur X...conteste les éléments rapportés par le Service.
*
SUR QUOI LA COUR :
Le placement que Monsieur X...ne remet pas sérieusement en cause, a été ordonné à partir de 2007, après un suivi éducatif mis en oeuvre à partir de 2004, en raison d'une part du mode de vie de Madame Z...rappelé dans la décision, et à laquelle la Cour renvoie pour plus ample exposé, ne permettant pas à celle-ci de répondre et faire face aux besoins de sa fille et, d'autre part, des difficultés de Monsieur X...à investir son rôle de père.
Les difficultés que rencontre Youëna avec son père, lequel accepte mal l'attachement développé par Youëna à l'égard de sa famille d'accueil, génèrent des signes de souffrance et d'angoisse chez l'adolescente ayant amené le juge des enfants à suspendre le droit de visite à domicile.
Pour autant, Monsieur X...se montre très attaché à Youëna et s'investit. Il s'est notamment rendu à une réunion parents-professeurs en décembre 2012 et avril 2013 et se montre conscient de la souffrance de sa fille.
En cet état, le placement dans lequel Youëna évolue positivement ne peut qu'être maintenu.
En revanche, il apparaît nécessaire de limiter la durée de la mesure de manière à favoriser la reprise du travail d'accompagnement du service auprès de Monsieur X...et de sa fille, et d'en fixer l'échéance au 30 septembre 2013.
S'agissant des modalités d'exercice du droit de visite, l'appel n'a plus d'objet dans la mesure où depuis la décision intervenue, le juge des enfants a rendu une nouvelle décision suspendant le droit de visite à domicile.
Dans la perspective de la reprise d'un travail éducatif pour soutenir et accompagner la relation père-fille, il apparaît néanmoins nécessaire que le droit de visite tel que fixé depuis le 31 août 2012, puisse évoluer vers un droit de visite à domicile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond :

Confirme la mesure de placement ;
Réformant sur la durée de la mesure,
Limite la mesure de placement au 30 septembre 2013.
Déclare sans objet, l'appel concernant les modalités d'exercice du droit de visite paternel.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00111
Date de la décision : 24/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-24;12.00111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award