ARRET No 13/ 145
du 24 Mai 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Gwendoline X...(MINEURE) Emilio-Andrès X...(MINEUR)
Date de la décision attaquée : 30 MARS 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 12 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Marco X......37150 LA CROIX EN TOURAINE
Appelant, comparant en personne
ET
Madame Andrée Y......44660 ROUGE
Intimée, comparante en personne
LA DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES SOUS DIRECTION ENFANCE FAMILLE Hôtel du département 3, Quai Cerneray BP 94109 44041 NANTES CEDEX 1
Intimée, représentée par Madame A... (Chef de service)
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Avril 2013, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 24 Mai 2013.
*
Marco X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 30 MARS 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :
- jusqu'au 30 juin 2013, instaure une AEIMF au profit de Gwendoline et Emilio-Andres X...exercée par le Conseil Général de Loire Atlantique ;- maintenu le placement de Gwendoline et Emilio-Andrès X...auprès du Conseil Général de Loire Atlantique jusqu'au 30 Juin 2012 ;- dit que les allocations familiales seront versées à la mère ;- dispensé les parents de toute contribution aux frais de placement ;- dit que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances scolaires et toutes les fins de semaines ;- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances scolaires.
*
EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
A l'audience de la Cour, M. Marco X...déclare avoir fait appel car " il souhaite avoir la garde de ses enfants (...) Je ne suis pas opposé à la mesure éducative d'AEIMF mais je souhaite qu'elle s'exerce avec les enfants chez moi ".
Mme Andrée Y..., intimée, déclare ne pas comprendre les raisons de l'appel
Le service en charge de la mesure a transmis une note de situation du 04 avril 2013 sollicitant la confirmation du jugement et fait valoir à l'audience le bon déroulement de la mesure éducative renforcée dont la poursuite lui apparaît nécessaire.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que les deux enfants Gwendoline (15 ans) et Emilio-Andres X...(09 ans et demi) avaient fait l'objet d'un placement au cours de l'été 2010 en liaison avec un climat familial violent ; qu'en l'espèce, le placement maintenu par l'effet du jugement déféré jusqu'au 30 juin 2012 a été levé à cette date avec mise en oeuvre d'un soutien éducatif renforcé sous forme d'une mesure d'" AEIMF ou ISD ", les deux enfants résidants depuis au domicile de
leur mère et ce en application de la décision rendue le 14 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales de NANTERRE ayant fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère ; Que la mesure actuelle d'aide éducative renforcée, que ne conteste pas dans son principe le père et à laquelle adhère la mère, apparaît au regard des éléments du dossier et de la situation actuelle retranscrite par le service à l'audience de la Cour et à la note d'évolution, nécessaire et adaptée à la situation et aux difficultés compromettant toujours le bon développement des enfants au regard ne serait-ce que des répercussions sur ceux-ci du conflit parental ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, étant précisé que la fixation de la résidence habituelle des deux enfants (actuellement chez la mère) relève en l'espèce de la compétence de la juridiction des affaires familiales. PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU