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24/05/2013 | FRANCE | N°12/00050

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 24 mai 2013, 12/00050


ARRET No 13/ 144

du 24 Mai 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Jonathan X...

Date de la décision attaquée : 23 JANVIER 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE VANNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 12 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premie

r Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde L...

ARRET No 13/ 144

du 24 Mai 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Jonathan X...

Date de la décision attaquée : 23 JANVIER 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE VANNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 12 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Sabine X...épouse Y... ...56190 AMBON

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
ET
Monsieur Philippe A...Chez Mr et Mme A......56190 NOYAL MUZILLAC

Intimé, non comparant
LA DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES 32, Boulevard de la Résistance 56035 VANNES

Intimée, non comparante
Monsieur Jonathan X...Aide Sociale à l'Enfance du Morbihan

Intimé, représenté par Me Loïc WAROUX, avocat au barreau de RENNES

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Avril 2013, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 24 Mai 2013.
*
Sabine X...épouse Y... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 23 JANVIER 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE VANNES qui a :
- maintenu jusqu'au 30/ 06/ 2013 le placement de X...Jonathan auprès de la Direction Générale des Interventions Sanitaires et Sociales du Morbihan ;- dit que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement dont les modalités seront fixés de concert entre la mère, le mineur et le service, un week-end sur deux et une semaine pendant les petites vacances scolaires, susceptibles d'élargissement, notamment pendant les grandes vacances ;- dit que les prestations seront versées à la mère.

*

EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
À l'audience de la Cour Mme Sabine X...épouse Y..., appelante, sollicite que son fils placé depuis 2007 revienne chez elle, expose qu'elle a connu par le passé une instabilité sentimentale désormais révolue, qu'elle élève actuellement ses deux plus jeunes enfants et que " Jonathan maintenant pourrait retrouver sa place dans notre famille ".
Le service en charge de la mesure a informé la Cour par courrier du 11 avril 2013 de son absence à l'audience et a transmis un rapport de situation du même jour.
Le conseil du mineur fait valoir que ce dernier envisage à terme le projet d'un retour au domicile de sa mère, mais qu'un retour immédiat est prématuré même s'il aime aller chez sa mère, étant pris dans un sentiment d'inquiétude.
Le conseil de Mme X...fait valoir qu'aucun danger pour l'enfant ne résulte de l'attitude ou du comportement de sa mère, que l'enfant connaîtra toujours au départ le sentiment d'insécurité ou d'inquiétude dont il fait part, mais qu'il faut bien qu'il retrouve en l'absence de danger son environnement familial naturel et qu'il soit confronté dès lors à la réalité familiale.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que Jonathan X...(10 ans et demi) a été placé en 2007 (résidant depuis dans la même famille d'accueil) en raison d'importantes difficultés éducatives que connaissait alors sa mère, placement renouvelé depuis sans interruption ; qu'il résulte des éléments du dossier, confortés sur ce point par le rapport de situation du 11 avril 2013 que Mme X...ne présente plus actuellement de difficultés, et notamment celles à l'origine du placement, élevant ses deux plus jeunes enfants et hébergeant son fils Jonathan chez elle trois week-ends par mois et la moitié des vacances scolaires sans problèmes particuliers ; que le retour à court terme de l'enfant dans son milieu familial doit en conséquence pouvoir en l'absence de danger lié au comportement et attitude de sa mère être envisagé, et ce quelles que soient les inquiétudes ou interrogations exprimées par l'enfant ; que cependant, afin d'éviter toute rupture brutale dans la vie du mineur qui a besoin de stabilité et de sécurité ainsi que tout danger résurgent pouvant en découler, il convient qu'un tel retour ne puisse pas intervenir avant l'issue de l'actuelle année scolaire, l'intérêt de l'enfant nécessitant d'éviter toutes conséquences manifestement excessives sur son équilibre personnel notamment au regard de sa scolarité. Qu'en conséquence, il convient de confirmer le renouvellement du placement ordonné jusqu'au 30 juin 2013 au jugement déféré, le juge des enfants devant apprécier à cette échéance les mesures alors à prendre en fonction de la situation et des éléments susvisés.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER
Bruno GENDROT LE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00050
Date de la décision : 24/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-24;12.00050 ?
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