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24/05/2013 | FRANCE | N°11/00208

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 24 mai 2013, 11/00208


ARRET No 13/ 143
du 24 Mai 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Cindy X... Nicolas X...

Date de la décision attaquée : 17 JUIN 2011 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 12 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Prési

dent de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymon...

ARRET No 13/ 143
du 24 Mai 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Cindy X... Nicolas X...

Date de la décision attaquée : 17 JUIN 2011 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 12 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Isabelle Y... épouse Z... ...44200 NANTES

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
ET
Monsieur Bruno X... ......44300 NANTES

Intimé, comparant en personne, assisté de Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES
LA DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES SOUS DIRECTION ENFANCE FAMILLE Hôtel du département 3, Quai Cerneray BP 94109 44041 NANTES CEDEX 1

Intimé, non comparant
*
L'appel
Mme Isabelle Z... née Y...est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de Nantes en date du 17 juin 2011 qui a :
renouvelé le placement de X...Cindy et X...Nicolas auprès des services du Conseil Général de Loire-Atlantique, dit que les allocations familiales seront versées à la mère, dispensé les parents de toute contribution aux frais du placement, dit que le droit de visite de la mère sera médiatisé avec possibilité d'extension dans la durée et à des visites semi médiatisées ou encadrées, voire libres, dit que le droit de visite du père sera médiatisé avec possibilité d'extension dans la durée et à des visites libres à la journée ou la demi journée, accordé à Mme Josette Y... un droit de visite et d'hébergement un week-end par mois et une partie des vacances scolaires, hors la présence de Mme Y..., accordé à Monsieur et Mme Y..., frère et belle-soeur, un droit de visite et d'hébergement une semaine par an, réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur et Mme E..., dit que la décision était prise pour deux ans à compter du 30 juin 2011, ordonné l'exécution provisoire,

L'audience devant la Cour,
L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 12 avril 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme Y..., appelante, a comparu assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes tendant à la mainlevée du placement et, à tout le moins, à un élargissement des modalités de rencontre avec ses enfants ; elle a précisé qu'elle rencontrait ses enfants tous les mercredis durant 2 heures, les visites étant médiatisées et organisées successivement pour l'un ou l'autre des mineurs outre des temps pour les deux enfants ensemble ;
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie et a rappelé que la décision entreprise avait posé le principe d'une extension vers un droit de visite libre toujours pas mis en place ;
Monsieur X..., intimé, a comparu assisté de son conseil ; il a été entendu en ses observations ;
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité la confirmation de la mesure ;
Le service gardien n'était ni présent ni représenté ; Mme le Président a rappelé les conclusions de son rapport du 3 avril 2013 aux termes desquelles il sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
Rappel de la situation et des faits,
Le placement des mineurs est intervenu en mars 2010 alors que la situation de la famille était connue du secteur social depuis de nombreuses années ; les parents, tous deux bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, étaient décrits comme présentant des troubles déficitaires et des difficultés de compréhension importantes ; un conflit conjugal ancien était pointé, marqué par la violence, le couple évoluant dans une situation ambigüe car vivant dans le même logement avec leurs deux enfants et le nouveau compagnon de Mme Y... ; celle-ci avait en outre dénoncé des suspicions d'attouchements sexuels sur Cindy mettant en cause Monsieur X... ; depuis lors le placement a été régulièrement reconduit ; à l'audience de juin 2011, le juge des enfants constatait que les mineurs évoluaient positivement sur leur lieu de placement même si la mesure restait difficile pour Cindy au vu notamment de l'opposition de sa mère qui se maintenait dans l'incompréhension du placement ; elle était décrite comme n'apparaissant pas en mesure de répondre aux besoins des mineurs au quotidien, Monsieur X..., de son côté, n'étant pas en capacité de les accueillir ; des visites médiatisées ont été mises en place au vu de l'instabilité de l'état psychique de Mme Y... et de l'impossibilité, pour Monsieur X..., à dépasser le conflit l'opposant à Mme Y... ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'au vu des éléments du dossier, de l'extrême fragilité psychique des parents et des retards importants présentés par les mineurs rendant nécessaires des prises en charge adaptées, structurantes et cadrantes, la mesure de placement a été renouvelée à juste titre eu égard à la situation de danger caractérisée des mineurs rendant impossible leur retour dans leur milieu naturel ;
Qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise s'agissant du placement ;
Considérant toutefois que si le placement apparaît à ce jour incontournable, il doit être néanmoins relevé que Mme Y... épouse Z..., dans la mesure de ses moyens, se mobilise dans le travail éducatif mis en place, rencontrant régulièrement ses enfants et souffrant de cette séparation ; que les mineurs évoluent globalement positivement, bénéficiant tous deux des étayages nécessaires ;
Considérant que la décision entreprise posait le principe d'une extension des modalités de rencontre qui ne peuvent en l'état durablement se maintenir au rythme initialement fixé ; qu'il importe en effet que cette extension, justement demandée par l'appelante, se concrétise ;
Qu'il y a lieu d'accorder à Mme Y... épouse Z... un droit de visite à domicile qui pourra s'exercer à l'égard de ses deux enfants un mercredi par mois durant 4 heures au moins en présence d'une TISF ; que rien ne fait obstacle à la mise en place immédiate de ce droit ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme la décision entreprise,
Y additant, accorde à Mme Y... un droit de visite à domicile qui s'exercera à l'égard de ses deux enfants un mercredi par mois durant 4 heures au moins, en présence d'une TISF et ce en sus des visites médiatisées au service actuellement mises en place, dont les modalités concrètes devront être revues en tenant compte de ce nouveau droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 11/00208
Date de la décision : 24/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-24;11.00208 ?
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