ARRET No 13/ 142
du 24 Mai 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Maxime X...(MINEUR)
Date de la décision attaquée : 08 JUIN 2011 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE VANNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 12 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Lysiane Y......56450 THEIX
Appelante, non comparante
Monsieur Alexandre X...... 56000 VANNES
Appelant, comparant en personne, assisté de Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
ET
LA DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES 32, Boulevard de la Résistance 56035 VANNES
Intimée, non comparant
* Les appels
Monsieur Alexandre X...et Mme Lysiane Y...sont appelants d'un jugement du tribunal pour enfants de Vannes du 8 juin 2011 qui a :
ordonné le maintien du placement de James Maxime, né le 16 septembre 2006, à la Direction générale des interventions sanitaires et sociales pour une durée de deux ans jusqu'au 30 juin 2013, dit que les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère seront déterminées conjointement entre elle et l'établissement, dit que les conditions d'exercice du droit de visite du père seront organisées en lieu neutre et médiatisées et pourront être modifiées sur simple demande du service si l'évolution psychologique du père le permet, dit que les allocations familiales seront versées à la DGISS du Morbihan, ordonné l'exécution provisoire de la décision,
L'audience devant la Cour
L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 12 avril 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme Y..., appelante, a adressé un courrier pour faire connaître qu'elle entendait se désister de son appel ; elle n'a pas comparu ;
Monsieur X..., appelant, a comparu assisté de son conseil ; il a été entendu en ses demandes ; à titre principal, il sollicite la mainlevée du placement et subsidiairement, il demande une extension des modalités de rencontre ; il voit son fils un mercredi par mois durant 3 heures, en présence d'une TISF ;
Son conseil a été entendue en sa plaidoirie et a rappelé que les incidents constatés relativement au comportement de Monsieur étaient anciens et qu'il convenait à tout le moins d'étendre les modalités de rencontre ;
Le service gardien, présent à l'appel des causes, n'a finalement pas comparu lors de l'évocation du dossier en fin d'audience ; par rapport du 25 mars 2013, il sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
Rappel de la situation et des faits
Maxime a été placé le 22 septembre 2006, très peu de temps après sa naissance, dans un contexte de pathologies psychiatriques pour ses deux parents, la mère étant diagnostiquée paranoïaque, le père schizophrène ; depuis lors, son placement a toujours été reconduit ; le placement a parfois été émaillé d'incidents relativement au positionnement imprévisible de Monsieur X..., décrit comme se maintenant dans le déni de ses difficultés, revendiquant la mainlevée du placement et ayant pu se montrer violent ou menaçant à l'égard de la famille d'accueil ;
En juin 2011, le juge des enfants constatait que le mineur évoluait positivement sur son lieu de vie ; sa mère restait très fragile psychiquement et le père pouvait avoir des comportements inadaptés ; le placement a été renouvelé dans ce conteste avec une médiatisation jugée nécessaire s'agissant des rencontres de monsieur X...avec son fils ;
SUR CE, LA COUR
En la forme,
Considérant que les appels ont été interjetés dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de les recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'il y a lieu à titre liminaire de constater le désistement d'appel de Mme Y...;
Considérant, s'agissant du renouvellement du placement, que c'est par des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le juge des enfants a ordonné cette mesure au vu des éléments de danger caractérisés rendant manifestement impossible le retour du mineur dans son milieu naturel ;
Que cette décision doit être confirmée ;
Considérant toutefois que Monsieur X..., au delà de ses difficultés et fragilités, est sincèrement attaché à son fils ; qu'il souffre incontestablement de cette séparation ; qu'il se montre régulier aux visites et verbalise parfaitement bien devant la Cour ses ressentis et son souhait de voir une progression et une évolution ; que les incidents observés dans son comportement sont en effet anciens ; qu'il y a lieu d'entendre ses demandes et d'étendre les modalités de rencontre pour permettre des visites un mercredi sur deux avec des temps de sortie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Accorde à Monsieur X...le bénéfice de l'Aide juridictionnelle provisoire. Ordonne la jonction des instances 11/ 00179 et 11/ 00204 ;
Constate le désistement d'appel de Mme Y...;
Confirme la décision entreprise sur le placement ;
Y additant,
Accorde à Monsieur X...un droit de visite à l'égard de son fils Maxime qui s'exercera un mercredi sur deux durant 3 heures au moins, en présence d'une TISF et avec des temps de sortie.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU