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24/05/2013 | FRANCE | N°11/00172

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 24 mai 2013, 11/00172


ARRET No 13/141
du 24 Mai 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Théo X...Kilian X...

Date de la décision attaquée : 09 JUIN 2011Décision attaquée : JUGEMENTJuridiction : JUGE DES ENFANTS DE BRESTCOUR D'APPEL DE RENNESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 12 Avril 2013 et du délibéré :Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président d

e la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,Mme Raymonde LETOURNEUR-...

ARRET No 13/141
du 24 Mai 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Théo X...Kilian X...

Date de la décision attaquée : 09 JUIN 2011Décision attaquée : JUGEMENTJuridiction : JUGE DES ENFANTS DE BRESTCOUR D'APPEL DE RENNESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 12 Avril 2013 et du délibéré :Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Anne Y......29200 BREST
Appelante, représentée par Me Marie-anne BRETON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Laurianne BOUZOU, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Mickaël X......29200 BREST
Appelant, non comparant

ET

LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERECité Administrative Ty Nay29196 QUIMPER CEDEX
Intimée, représentée par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Karine GOURMELON, avocat au barreau de RENNES

*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Avril 2013, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire.les avocats ont été entendus en leur plaidoirie.La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 24 Mai 2013.
*
Anne Y... et Mickaël X... ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 09 JUIN 2011 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE BREST qui a :
- maintenu le placement de Théo et Kilian X... auprès de l'Aide Sociale à l'enfance du Finistère jusqu'au 30 juin 2013 ;- accordé des droits de visite et d'hébergement à la mère sur la base d'une fois par semaine avec évolution possible vers un élargissement pendant les vacances, en fonction de l'évolution de la situation, selon modalités à déterminer avec le service gardien ;- accordé des droits de visite au père sur la base d'une fois par semaine pour chaque enfant, encadré pour partie si besoin et d'une rencontre fratrie en lieu neutre avec évolution possible vers un élargissement progressif vers des droits d'hébergement, notamment pendant les vacances scolaires ;- dit que les prestations familiales seront perçues par la mère.

*
EN LA FORME :
L'appel de Madame Y... Anne est régulier et recevable en la forme ;
L'appel interjeté par Monsieur X..., absent à l'audience, par déclaration postée le 27 juin 2011 alors que le jugement lui a été notifié le jour du prononcé, le 09 juin 2011, a été formé après l'expiration du délai fixé par l'article 1191 du Code de Procédure Civile ;
Il sera donc déclaré irrecevable.
AU FOND :
Le Service rappelle aux termes de ses conclutions développées à l'audience que la situation a nettement évolué et que les droits d'accueil ont été successivement élargis tant pour Théo (du Lundi soir au mercredi soir) que pour Kilian (du mardi soir au jeudi soir).
Il conclut conformément aux termes de son dernier rapport, à la mise en place d'un PEAD pour Théo et propose de différer de 6 mois, le retour de Kilian afin de mieux le préparer à cette perspective.
Madame Y..., appelante, absente à l'audience, sollicite par l'intermédiaire de son conseil , la mainlevée du placement de Théo et la mise en place d'une mesure d'assistance éducative renforcée.
A l'égard de Kilian, elle demande un élargissement de son droit d'accueil aux vacances scolaires dans l'attente de son retour à domicile.
Monsieur X..., intimé est absent à l'audience.
SUR QUOI LA COUR :
Depuis le placement, motivé par les fragilités psychologiques et troubles de la personnalité des parents compromettant l'équilibre et la sécurité des enfants, la situation a évolué, ainsi que le mentionnait déjà le Service dans un précédent rapport établi en avril 2012 aux termes duquel le retour des enfants au domicile de Madame Y..., était envisagé.
Le travail éducatif, axé sur les capacités de Madame Y... à prendre en charge ses enfants sur des temps plus longs, a pu être évalué dans le cadre de l'élargissement de ses droits d'accueil à son domicile et a permis de constater l'évolution des compétences maternelles mais aussi la nécessité de maintenir un étayage pour la soutenir dans ses positionnements éducatifs.
Monsieur X... , s'il manifeste le même attachement à ses enfants, reste selon les éléments du rapport, soumis à une instabilité psychologique et affective pouvant insécuriser les enfants.
Selon le rapport du Service, Théo, que Madame Y... a élevé jusqu'à son âge de trois ans et dont elle est très proche, réclame son retour chez sa maman.
En ce qui concerne Kilian, placé depuis son âge de quatre mois, si la même orientation est envisagée, il apparaît nécessaire de le préparer à cette perspective .
L'intérêt de Théo et l'évolution très positive de la situation de Madame Y..., justifient d'organiser dès à présent, son retour au domicile maternel ; il importe cependant que Madame Y... puisse continuer à bénéficier d'un étayage pour la soutenir sur le plan éducatif, dans la perspective notamment du retour de Kilian à brève échéance.
Dans cet objectif, la placement de Théo sera ordonné dans le cadre d'un Placement Educatif à Domicile, jusqu'au 31/12/2013.
En ce qui concerne Kilian , il apparaît nécessaire de le préparer à cette perspective afin d'assurer son retour dans de bonnes conditions, et de différer en conséquence le projet de retour de 6 mois . Son placement sera donc maintenu.
Les droits d'accueil de Madame Y... à l'égard de Kilian, seront cependant élargis aux vacances scolaires selon les modalités à fixer avec le Service gardien.
Les droit d'accueil de Monsieur X..., continueront de s'exercer selon les modalités fixées par la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE recevable l'appel de Madame Y... ;
DECLARE irrecevable comme tardif l'appel formé par Monsieur X... ;
Au fond :
Ordonne la jonction des instances 11/00172 et 11/00177 ; Réforme le jugement à l'égard de Théo X... ;
Ordonne la placement de Théo X... au domicile maternel dans le cadre d'un Placement Educatif à Domicile jusqu'au 31 décembre 2013 ;
Dit que le droit de visite de Monsieur X... à l'égard de Théo X... continueront de s'exercer selon les modalités fixées par le juge des enfants dans sa décision du 09 juin 2011 ;
Confirme pour le surplus le jugement à l'égard de Kilian X... ;
Y additant,
Dit que le droit d'accueil de Madame Y... à l'égard de Kilian , sera élargi aux vacances scolaires selon les modalités à déterminer avec le service gardien.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER
Bruno GENDROT LE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 11/00172
Date de la décision : 24/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-24;11.00172 ?
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