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19/04/2013 | FRANCE | N°12/00271

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 19 avril 2013, 12/00271


ARRET No 13/139
du 19 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Steven X...
Date de la décision attaquée : 09 AOUT 2012Décision attaquée : JUGEMENTJuridiction : JUGE DES ENFANTS DE BRESTCOUR D'APPEL DE RENNESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 16 Avril 2013 et du délibéré :Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Ap

pel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT...

ARRET No 13/139
du 19 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Steven X...
Date de la décision attaquée : 09 AOUT 2012Décision attaquée : JUGEMENTJuridiction : JUGE DES ENFANTS DE BRESTCOUR D'APPEL DE RENNESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 16 Avril 2013 et du délibéré :Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Stéphanie X......29200 BREST
Appelante, représentée par Me Patrick BOQUET, avocat au barreau de RENNES

ET

LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERECité Administrative Ty Nay29196 QUIMPER CEDEX
Intimée, représentée par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Karine GOURMELON, avocat au barreau de RENNES

*
L'appel,
Mme Stéphanie X... est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de Brest du 9 août 2012 qui a :
maintenu le placement de Steven à l'Aide sociale à l'enfance du Finistère à compter du 9 août 2012 et jusqu'au 30 avril 2013, accordé des droits de visite à la mère en lieu neutre et en présence d'un tiers en fonction de l'état psychique de celle-ci, selon les modalités à déterminer en accord avec le service gardien, ordonné l'exécution provisoire de la décision,
L'audience devant la Cour,
L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 16 avril 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme X..., appelante, n'a pas comparu mais était représentée par son conseil qui a été entendu en sa plaidoirie ; elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, souhaitant pouvoir récupérer son fils auprès d'elle ; elle verse diverses pièces à l'appui de sa demande ;
Le service gardien était absent mais représenté par son conseil qui a été entendu en ses observations tendant à la confirmation de la décision entreprise ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;

Rappel de la situation et des faits,
Steven, né le 27 juillet 2012, a été placé en urgence à sa naissance ; un certificat médical établi le 2 juillet 2012 par un psychiatre en périnatalité évoquait l'existence d'une schizophrénie dysthymique chez Mme X... et d'hospitalisations régulières de celle-ci dans un contexte de mise en échec des divers projets thérapeutiques travaillés ; Mme X..., hospitalisée lors du placement, contestait souffrir de schizophrénie ; elle affirmait pouvoir bénéficier d'un logement à sa sortie de l'hôpital et souhaitait pouvoir y recevoir son fils ;
Il ressort des pièces versées par son conseil qu'elle est aujourd'hui régulièrement suivie par un médecin de l'hôpital des Armées à Brest ; elle admet souffrir de troubles bi-polaires justifiant un traitement ; plusieurs témoins attestent de ses capacités et qualités maternelles, la Cour d'appel de Rennes lui ayant en outre, dans un arrêt de février 2012 infirmant la décision du juge aux affaires familiales de Brest du 3 mars 2011, accordé un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses deux aînés issus d'une précédente union ;
Le service gardien relève que Steven se développe normalement et que sa mère est régulièrement présente aux visites ; il considère possible, dans ce contexte, d'envisager un élargissement des droits de visite ; il rappelle que Steven est né alors que sa mère était hospitalisée à la demande d'un tiers et que ses aînés, effrayés par les comportements qu'elle avait alors manifestés, s'étaient rendus au commissariat de police alors qu'elle les acceuillait à son domicile ; il expose que le jeune âge de Steven ne lui permet pas de se protéger de la même façon et qu'il doit pouvoir bénéficier d'une prise en charge sécurisante et structurante ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... souffre d'une pathologie psychiatrique grave depuis de nombreuses années ; qu'elle n'a manifestement pas pleinement conscience de ses troubles et peut, dans ce contexte, se sentir persécutée par les soignants ; qu'un traitement régulier est indispensable ;
Considérant que le placement de Steven est intervenu dans ce contexte et alors que Mme X... était hospitalisée ; qu'elle se trouvait en outre en situation de grande précarité sur le plan social ; qu'elle ne fournissait que très peu d'éléments sur l'identité du père de l'enfant ;
Que la situation de danger était parfaitement caractérisée ; qu'elle justifiait la mesure de placement ;
Considérant que les éléments récemment transmis attestent de la réalité d'un suivi médical et de la prise d'un traitement ; que Mme X... aurait un emploi fixe, ce dont elle ne justifie toutefois pas, ne produisant qu'une déclaration préalable d'embauche pour un contrat à durée déterminée datée du 21 février 2013 ; qu'après avoir intégré un logement d'urgence à sa sortie de l'hôpital, elle dispose à présent d'un T2 à Brest ; qu'elle a en outre évoqué auprès des services avoir un compagnon, considéré comme le père de Steven, lequel n'a toutefois jamais pris attache avec les services malgré les sollicitations en ce sens ; qu'elle rencontre son fils régulièrement en lieu neutre et de façon médiatisée ;
Considérant que ces derniers éléments ne permettent pas d'envisager une mainlevée du placement avant son échéance ; que si globalement la situation de Mme X... semble s'être améliorée, force est de constater que son état psychique fragile et fluctuant ne lui permet pas en l'état d'assurer la prise en charge d'un jeune enfant avec lequel elle n'a pour le moment que des contacts rigoureusement encadrés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER
Bruno GENDROT LE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00271
Date de la décision : 19/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-19;12.00271 ?
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