La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2013 | FRANCE | N°12/00220

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 19 avril 2013, 12/00220


ARRET No 13/
du 19 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Ryan X...

Date de la décision attaquée : 22 JUIN 2012Décision attaquée : JUGEMENTJuridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 29 Mars 2013 et du délibéré :Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'App

el de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, pr...

ARRET No 13/
du 19 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Ryan X...

Date de la décision attaquée : 22 JUIN 2012Décision attaquée : JUGEMENTJuridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 29 Mars 2013 et du délibéré :Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Mademoiselle Elodie Y......35135 CHANTEPIE
Appelante, comparante en personne

ET

Monsieur Tony X......35135 CHANTEPIE
Intimé, non comparant
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE1 avenue de la PréfectureCS 2421835042 RENNES CEDEX
Intimé, non comparant
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 Mars 2013, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire.La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations.La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 19 Avril 2013.
*
Elodie Y... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 22 JUIN 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :
- renouvelé le placement de Ryan X... à l'AIDE SOCIALE à L'ENFANCE d'ILLE ET VILAINE jusqu'au 26 juin 2013 ;-instauré un droit de visite médiatisée en faveur de chacun des parents ;- dit que les prestations familiales seront versées.

*
EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
À l'audience de la Cour, Elodie Y... déclare vivre désormais seule, "on s'est séparés avec Tony X... en juillet 2012, juste après la conception de l'enfant dont je dois accoucher en fin avril, je n'ai pas de projet de reprise de vie commune avec M. X... (...) j'aimerai récupérer Ryan pour préparer l'arrivée de son frère, je suis d'accord pour un accompagnement (...) je reconnais les erreurs que j'ai faites par le passé (...) je vois mon fils une journée par semaine et je vais commencer à le recevoir en plus certaines fins de semaine dès ce week-end ".
Le service en charge de la mesure n'a pas comparu à l'audience de la Cour et a transmis une note de situation du 19 mars 2013 sollicitant le maintien du placement de l'enfant.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que c'est par des motifs précis adoptés par la Cour que le juge des enfants de RENNES a maintenu le placement de Ryan X... (âgé de 16 mois) à l'Aide Sociale à l'Enfance d'ILLE ET VILAINE (initialement intervenu en raison des répercussions sur l'enfant de conflits conjugaux et ce malgré la mise en oeuvre de janvier à avril 2012 d'un placement à domicile auquel il a dû être mis fin), caractérisant dans le contenu de sa décision une situation mettant en danger la sécurité du très jeune enfant justifiant pour assurer sa protection et son bon développement la mesure de placement seule adaptée à la situation actuelle dans l'intérêt de l'enfant au regard des fragilités de la mère ; que si la note du 19 mars 2013 fait valoir une évolution positive de Mme Y... vers une meilleure stabilisation de sa situation après sa rupture avec M. X..., il apparaît que cette évolution dont la pérennité devra être confirmée est trop récente pour permettre une remise en cause du placement dans son principe, Mme Y... devant confirmer d'ici l' échéance de la mesure fixée au 26 juin 2013 ses efforts et sa capacité à pouvoir se mobiliser de façon adaptée par rapport à son fils pour que puisse être appréciée au mieux par le juge des enfants les mesures alors à mettre en place dans l'intérêt de Ryan X....
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le maintien du placement, ainsi que sur les modalités de contact entre Mme Y... et son fils.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ; Au fond :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER
Bruno GENDROT LE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00220
Date de la décision : 19/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-19;12.00220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award