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19/04/2013 | FRANCE | N°12/00196

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 19 avril 2013, 12/00196


ARRET No 13/ 135

du 19 avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Gwendoline X...

Date de la décision attaquée : 01 JUIN 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 29 Mars 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignÃ

©e par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
M...

ARRET No 13/ 135

du 19 avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Gwendoline X...

Date de la décision attaquée : 01 JUIN 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 29 Mars 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Sabrina Y...
...
35720 LANHELIN

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Magalie BONFILS, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET

Monsieur Dominique X...
...
...
22100 LANVALLAY

Intimé, non comparant

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE
1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES CEDEX

Intimé, représenté par Madame Z...(Chef de service)

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 Mars 2013, en chambre du conseil.

Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire.
Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie.
La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 19 avril 2013.

*

Sabrina Y... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 01 JUIN 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO qui a :

- renouvelé jusqu'au 01/ 06/ 2013 le placement de Gwendoline X... à l'Aide Sociale à l'Enfance des Côtes d'Armor ;
- accordé un droit de visite médiatisé à Monsieur X... une fois tous les deux mois ;
- accordé un droit de visite et d'hébergement à Mme Y... deux à trois jours tous les quinze jours et une partie des vacances scolaires ;
- dit que les prestations familiales seront versées au service gardien ;
- dispensé Mr X... et Mme Y... de participation financière aux frais de placement.

*

EN LA FORME :

L'appel est régulier et recevable en la forme ;

*

MOTIFS DE l'ARRET :

Présente à l'audience Madame Y... sollicite par l'intermédiaire de son conseil, au principal, le retour de Gwendoline à son domicile et subsidiairement, le maintien du droit de visite et d'hébergement tel qu'il avait été fixé par la décision frappée d'appel, rappelant que le droit est limité actuellement à un droit de visite à la journée le samedi, une fin de semaine sur deux.

Madame Y... explique à cet égard qu'elle a " fait des bêtises " au cours de l'été 2012 et rencontré de nouvelles difficultés en relation avec son addiction à l'alcool.

Le Service préconise le maintien du placement et du rythme actuel des visites qui sont conformes à ce que souhaite Gwendoline qui ne demande pas à ce que les temps de visite soient augmentés.

Il propose que Gwendoline puisse un dimanche par mois se rendre chez sa mère afin qu'elle puisse voir sa petite soeur, Yaël à laquelle elle est très attachée.

SUR QUOI LA COUR

Le placement de Gwendoline à l'Aide Sociale à l'Enfance ordonné le 10 juin 2011, était motivé par les carences importantes constatées tant au niveau du développement, de l'alimentation, de la santé que de l'hygiène.

Le père, Monsieur X..., absent à l'audience rencontre des problèmes liés à l'alcool ayant entraîné en 2012 des débordements incompatibles avec la prise en charge de Gwendoline.

Madame Y... a eu un deuxième enfant, Yaël qui est aujourd'hui pris en charge par le père.

Au cours de l'été 2012, après s'être séparé du père de Yaël, Madame Y..., ainsi qu'elle le reconnaît, a connu de nouveaux épisodes d'alcoolisation et passages à l'acte l'ayant amenée à conduire son véhicule sous l'emprise de l'alcool.

Le Service a constaté également qu'elle emmenait Gwendoline dans les bars-tabacs où elle passait les samedis après-midi avec ses amis.

Si elle manifeste un réel attachement et une bonne volonté à l'égard de Gwendoline, elle n'apparaît pas en mesure de prendre en compte ses besoins ni en capacité de répondre à ses attentes et de la protéger.

La mesure de placement apparaît plus que nécessaire pour permettre à Gwendoline de poursuivre son évolution et aucun élément ne permet de remettre en cause la mesure avant son échéance.

Les modalités des droit de visite et d'hébergement tel que fixées par le jugement, et qui sont à mettre en oeuvre avec le Service gardien, ont été dans les faits, limitées en raison des difficultés précédemment rappelées et aussi de l'absence de contenu donné par Madame Y... aux visites de Gwendoline à son domicile et du souhait exprimé par Gwendoline qui était satisfaite du rythme des visites.

Aucune circonstance ne justifie de modifier les modalités fixées par le jugement qui seront mises en oeuvre par le Service gardien en fonction de l'évolution de Madame Y... et des besoins exprimés par Gwendoline.

Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond :

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT

Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00196
Date de la décision : 19/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-19;12.00196 ?
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