La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2013 | FRANCE | N°13/00055

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 16 avril 2013, 13/00055


ARRET No 13/ 130
du 16 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Emma X...

Date de la décision attaquée : 28 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 05 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier

Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde ...

ARRET No 13/ 130
du 16 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Emma X...

Date de la décision attaquée : 28 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 05 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence, sur communication et visa du dossier, GREFFIER : Mme Isabelle GESLIN OMNES lors des débats et de Monsieur GENDROT au prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Rozenn X... .........

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES

ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIALE ET EDUCATIVE DEPARTEMENT MAJEUR, curatrice de Madame Rozenne X..., 63 avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX 07

Partie, représentée par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Frédéric Y......35170 BRUZ

Intimé, comparant en personne
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX Intimé, non représenté

*
L'appel
Mme Rozenn X... est appelante, par déclaration du 21 janvier 2013, d'un jugement du tribunal pour enfants de Rennes du 28 novembre 2012 qui lui a été notifié le 17 janvier 2013 et qui a :
maintenu le placement de Emma X..., née le 13 novembre 2012, à l'Aide sociale à l'enfance d'Ile et Vilaine jusqu'au 28 mai 2013, instauré un droit de visite médiatisé en faveur de chacun des parents pouvant évoluer en fonction de la situation et à mettre en oeuvre par le service gardien, ordonné l'exécution provisoire de la décision,

L'audience à la Cour,

L'affaire a été évoquée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 5 avril 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme X..., appelante, était présente, assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes ; elle souhaite la mainlevée du placement ou, à tout le moins, une extension des modalités de rencontre avec sa fille ; elle précise qu'elle voit sa fille trois fois par semaine ;
Son conseil a été entendue en sa plaidoirie, rappelant que Mme X... était accueillie à Brocéliande, qu'elle était donc encadrée et tout à fait en capacité de pouvoir assurer la prise en charge de la mineure ;
Monsieur Y..., intimé, a comparu ; il a dit soutenir la demande de Mme X... ;
Le service gardien n'était pas présent ni représenté ; Par conclusions du 18 mars 2013, il demande à la Cour la confirmation de la décision entreprise ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;

Rappel de la situation et des faits,

La situation d'Emma a été signalée au juge des enfants à sa naissance, par la sage-femme de la PMI, compte tenu des inquiétudes pouvant exister relativement à sa prise en charge au vu notamment du climat de violences régnant au domicile parental ;
Un placement en urgence a été ordonné dans ce contexte par le procureur de la République puis confimé par le juge des enfants ; Mme X..., placée sous curatelle renforcée, apparaissait très vulnérable et dans l'incapacité de se protéger des passages à l'acte violents de son compagnon, père d'Emma ; elle évoquait un projet de séparation et admettait que sa fille devait être préservée de ce climat ; étaient évoquées en outre d'autres mesures de placement ordonnnées pour les aînés de Mme X..., issus d'unions différentes, toutes décidées au vu des fragilités de Mme X... et des carences éducatives alors constatées ; Monsieur Y...était décrit comme banalisant les difficultés et ne mesurant pas les inquiétudes ou questionnements du service ;

SUR CE, LA COUR,

En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
- Au fond,
Considérant que c'est par des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le juge des enfants a ordonné le placement de la jeune Emma, alors âgée de quelques jours ; qu'il est manifeste, au vu des éléments figurant en procédure, que la mineure se trouvait en situation de danger avéré rendant impossible son maintien dans son milieu naturel notamment eu égard aux passages à l'acte violents de son père et à l'incapacité de sa mère à pouvoir s'en préserver compte tenu de ses fragilités personnelles importantes ; qu'au délà des violences posées, Mme X... apparaît fragile et peu en capacité d'assurer, au quotidien, la prise en charge d'un enfant, a fortiori d'un bébé de quelques mois ;
Qu'il ressort du rapport du service gardien et de l'audience que Mme X... dispose à présent d'un logement autonome ; qu'elle s'investit dans les différentes démarches administratives ; qu'elle rencontre sa fille trois fois par semaine en lieu neutre et entretient avec elle, lors des rencontres, une relation jugée satisfaisante ; que pour autant, elle reste en difficuté dans sa relation avec Monsieur Y...qui peut se montrer régulièrement menaçant à son encontre ; qu'une procédure a été engagée contre lui au pénal pour des violences commises sur Mme X... ; que des comportements difficiles et menaçants sont relevés aussi à l'égard du service ; que Mme X..., malgré tout son investisssement, reste fragile et vulnérable ; qu'elle a pu admettre ne pas être en capacité d'accueillir sa fille et ne pas pouvoir se protéger des agissements de Monsieur Y...;
Que ces éléments justifient la poursuite de la mesure tant s'agissant du placement que s'agissant des modalités de rencontre avec sa fille ; qu'il ne paraît pas envisageable en l'état d'accorder à Mme X... un droit d'hébergement alors même qu'elle ne dispose que d'un droit de visite médiatisé et qu'une progressivité doit être respectée dans l'intérêt de la mineure mais aussi de Mme X... ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ; Au fond :

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Isabelle GESLIN OMNESLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00055
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-16;13.00055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award