ARRET No 13/ 128
du 16 Avril 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Hoelig X... Manuhel X... Gwenaël X... Anna X...
Date de la décision attaquée : 21 DECEMBRE 2012 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE VANNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 05 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence, sur communication et visa du dossier
GREFFIER : Mme Isabelle GESLIN OMNES lors des débats et du Monsieur GENDROT au prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Olivier X... ...56390 BRANDIVY
Appelant, comparant en personne
ET
Madame Fabienne Y... ...56250 SULNIAC
Intimée, représentée par Me Anne-Sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU MORBIHAN 23 rue des Peupliers 56100 LORIENT
Intimée, représentée par Mr Z... Philippe, chef de service,
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DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Avril 2013, en chambre du conseil.
Mme LETOURNEUR BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 16 Avril 2013.
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Olivier X... a interjeté appel d'une ORDONNANCE en date du 21 DECEMBRE 2012 rendue par le JUGE DES ENFANTS DE VANNES qui a :
- dit que Monsieur X... pourra rencontrer ses enfants une fois tous les quinze jours en lieu neutre ou à domicile de manière médiatisée, modalités susceptibles d'élargissement ou de restriction en fonction de l'évolution de la situation et de l'intérêt des enfants.
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EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
AU FOND :
Présent à l'audience, Monsieur X..., appelant remet en cause les observations faites par le service relativement aux troubles et difficultés que manifestement ses enfants dans leurs relations et rencontres manifesteraient avec lui.
Il indique que depuis la décision prise le 21 décembre 2012 par le juge des enfants, il n'a pu rencontrer ses enfants alors qu'il a sollicité la mise en place du droit de visite médiatisé à plusieurs reprises et souligne que le service vient juste de lui proposer une rencontre médiatisée d'une heure le 17 avril prochain.
Au final, il indique qu'il accepte la mise en place d'une visite médiatisée à son domicile au moins une demi journée.
Le Service relate ses difficultés à entrer en contact avec Monsieur X... et à organiser une première visite, qui n'aura en effet lieu, que le 17 avril prochain ; Il rappelle la nécessité d'organiser préalablement aux visites à domicile, une rencontre en lieu neutre.
SUR QUOI LA COUR :
Par jugement du 19 octobre 2012, le juge des enfants a organisé le placement séquentiel des quatre enfants et avait instauré en faveur de Monsieur X..., un droit de visite à la journée s'exerçant à son domicile de 11 heures à 18 heures.
C'est précisément à raison des troubles inquiétants manifestés par les enfants et observés par les assistantes maternelles à l'approche et au retour de leurs visites chez Monsieur X..., témoignant d'une réelle insécurité des enfants dans leurs relations avec leur père, et des difficultés du service à entrer en contact avec Monsieur X... persistant à dénier la réalité de ces ses troubles et à minimiser l'impact des rencontres des quatre enfants avec son fils aîné, Brendon, auteur d'une agression sexuelle sur Gwenaël en 2004,- que Monsieur X... qualifie à l'audience " d'incident "-, que le juge des enfants après avoir constaté le refus d'Hoelig et Anna de s'exprimer à l'audience et le manque d'authenticité des ressentis et du discours de Manuhel et Gwenaël, sur les conditions et le contenu de leurs visites au domicile paternel, a estimé nécessaire, au vu de l'ensemble de ces éléments traduisant l'existence d'une relation père-enfants dénuée pour le moins de toute sérénité,- comme l'avaient révélé de précédentes mesures d'investigations-, d'instaurer dans l'intérêt des enfants et pour éviter la rupture du lien et permettre la poursuite des visites, une médiatisation sur le principe de laquelle, Monsieur X... avait d'ailleurs adhéré.
Les difficultés de Monsieur X..., qui a différé les deux premiers rendez-vous qui lui avaient été proposés, à accepter les modalités d'organisation des rencontres telles que proposées par le service, en excluant toute possibilité de rencontre avec ses enfants hors de son domicile, et en instaurant un rapport de force permanent avec le service, ne sauraient justifier de remettre en cause la décision intervenue.
A l'issue d'un récent entretien avec le Service, Monsieur X... a d'ailleurs accepté dans l'intérêt de ses enfants, qu'il n'a pas rencontrés depuis le jugement, de revoir son positionnement et de rencontrer ses enfants en lieu neutre, attitude seule à même de remettre les enfants en confiance et de l'accompagner dans son rôle.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU