ARRET No 13/ 127
du 16 Avril 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Kaïs X...
Date de la décision attaquée : 14 DECEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 22 Mars 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M Stéphane CANTERO, substitut général,
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Sundess Y... ...44000 NANTES
Appelante, non comparante, représentée par Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES
ET
Monsieur Tarik X... ...44300 NANTES
Intimé, comparant en personne
ASSOCIATION D'ACTION EDUCATIVE 113, rue de la Jaunaie 44234 ST SEBASTIEN SUR LOIRE CEDEX
Intimée, représentée par Monsieur Z...
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DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 Mars 2013, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. L'avocat général a été entendu en ses réquisitions.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 16 Avril 2013.
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Sundess Y...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 14 DECEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :
- renouvelé jusqu'au 31/ 05/ 2013 le placement de X... Kaïs chez son père ;- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera sous le contrôle du Juge selon les modalités suivantes :- en alternance, une journée par semaine, de 10h à 19h et le week-end de la semaine suivante, du samedi matin 10h au dimanche soir 19h,- du lundi 24 décembre 2012 à 10h au mardi 26 décembre 2012, 18h et, sauf observations contraires du service éducatif, trois à quatre jours, pendant les vacances scolaires d'hiver puis, la première semaine des vacances scolaires de printemps. renouvelé jusqu'au 31/ 05/ 2013 la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée à l'Association d'Action Educative.
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EN LA FORME
L'appel est régulier et recevable.
AU FOND
Madame Y...Sundess est absente à l'audience de la Cour, son conseil ne s'oppose pas à la mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert mais conteste le renouvellement du placement de Kaïs chez son père et en demande la mainlevée.
Monsieur X... Tarik indique qu'il est actuellement en recherche d'un logement et qu'il a saisi le juge aux affaires familiales et sollicite la fixation de la résidence de Kaïs à son domicile.
Il déclare ne pas vouloir empêcher les relations de Kaïs avec sa mère mais émet des réserves sur la stabilité de celle-ci.
Le service rappelle que la mesure de protection vise à préserver Kaïs du conflit prégnant opposant les parents et à soutenir les relations de Madame Y... avec son fils.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement.
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Sur quoi la Cour
Madame Y... au domicile de laquelle le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence de Kaïs, ayant été hospitalisée pour troubles psychiatriques, l'enfant (âgé de moins de 3 ans) a été confié à son père et une mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert a été instaurée le 22 juin 2012.
Si l'état de santé de Madame Y... s'est aujourd'hui stabilisé, il importe cependant, selon les conclusions de l'expert psychiatrique du 22 octobre 2012, qu'elle conserve un traitement et des consultations psychiatriques, sa pathologie pouvant avoir des incidences sur sa fonction maternelle.
C'est donc à juste titre et par des motifs justifiés que la Cour fait siens, que le juge des enfants, dans la perspective d'un retour de l'enfant au domicile maternel, a estimé nécessaire dans cet objectif, d'étendre le droit de visite et d'hébergement de Madame Y... qui ne recevait Kaïs que sur des temps de visite très courts, afin d'évaluer sa capacité à l'accueillir à temps plein.
Aucun élément ne permet, en l'état, de remettre en cause les dispositions ordonnées par le juge des enfants, avant l'échéance des mesures.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU