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16/04/2013 | FRANCE | N°12/00208

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 16 avril 2013, 12/00208


ARRET No 13/ 125
du 16 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Stevens X...

Date de la décision attaquée : 15 JUIN 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 05 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier P

résident de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde L...

ARRET No 13/ 125
du 16 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Stevens X...

Date de la décision attaquée : 15 JUIN 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 05 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence, sur communication et visa du dossier,

GREFFIER : Mme Isabelle GESLIN OMNES lors des débats et de Monsieur GENDROT au prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Georges Y... ...35720 PLESDER

Appelant, comparant en personne

ET

Madame Odile X... ... 35530 NOYAL SUR VILAINE

Intimée, comparante en personne, assistée de Me Jennifer MARIE, avocat au barreau de RENNES

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, non représenté

*

L'appel
Monsieur Y... est appelant d'un jugement du tribunal pour enfants de Rennes qui a du 15 juin 2012 qui a :
ordonné le placement à domicile de Stevens jusqu'au 15 juin 2013, a chargé l'Aide sociale à l'enfance de cette mesure, a instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur de Monsieur Y... sur la base des dispositions ordonnées par le juge aux affaires familiales, ordonné l'exécution provisoire de la décision,

L'audience à la Cour

L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 5 avril 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
L'appelant était présent ; il a été entendu en ses demandes ; il a précisé qu'il souhaitait que Stevens vive à son domicile, ajoutant qu'il l'hébergeait en l'état un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin ;
Mme X..., intimée, a comparu assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses observations et a précisé que l'organisation actuelle avec le placement à domicile était bénéfique pour son fils ; que son conseil sollicite l'organisation de droits de visite médiatisés pour Monsieur Y... ;
Le service était absent ; Mme le Président a évoqué les conclusions du rapport déposé le 3 avril 2013, aux termes desquelles la confirmation de la décision entreprise est sollicitée ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
Rappel de la situation et des faits
La situation de Stevens a été signalée au juge des enfants courant mars 2012, après qu'une information préoccupante soit parvenue au CDAS, transmise par le père du mineur ; il résultait alors des éléments communiqués que le couple Sinivassin-Coeffe était récemment séparé et que la rupture était intervenue dans un contexte de violences mettant en cause Monsieur Y... mais aussi les aînés de Mme X..., issus d'une union différente ; Stevens, alors âgé de 14 ans, apparaissait placé au centre du conflit parental ; il manifestait des signes inquiétants d'angoisse et présentait des difficultés dans les apprentissages ; Mme X... apparaissait dans la banalisation des difficutés pointées ; Stevens était décrit comme adhérant totalement au discours rejetant de son père à l'égard de sa mère, disant ne plus vouloir la voir ; à l'issue de l'audience de juin 2012, le juge des enfants, constatant que le mineur était l'objet d'un conflit parental bien installé, décidait de son placement à domicile, Stevens étant toujours, à cette date, domicilié chez sa mère ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant que le placement à domicile a été ordonné dans le contexte ci-dessus rappelé et au vu des répercussions, sur Stevens, du conflit existant entre ses parents ; qu'une décision du juge aux affaires familiales antérieure avait fixé sa résidence chez sa mère ; que Monsieur Y... n'a pas saisi le juge aux affaires familiales ; qu'il veut que la résidence du mineur soit fixée à son domicile mais apparaît en difficultés pour entendre les conséquences de ses positionnements sur celui-ci relativement au conflit l'opposant à la mère de l'enfant, conflit toujours bien installé ainsi que la Cour a pu le constater à l'audience ; que la décision de placement à domicile, prise au vu de la situation de danger avéré du mineur, afin d'assurer à ce dernier une prise en charge sécurisante et structurante, dans le cadre d'accueils séquentiels en foyer, était nécessaire ; qu'elle doit être confirmée ; qu'il n'y a pas lieu de restreindre les modalités de rencontre existant actuellement entre le mineur et son père ; que la demande en ce sens de Mme X..., non appelante, ne peut donc prospérer ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROT LE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00208
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-16;12.00208 ?
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