ARRET No 13/ 123
du 16 Avril 2013
MESURE D'ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE
Quentin X... Maxime X... Nathan X...
Date de la décision attaquée : 25 MAI 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 22 Mars 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M Stéphane CANTERO, substitut général,
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Jean-Pierre X... ......
Appelant, représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Hélène DONNIO, avocat au barreau de RENNES
ET
Madame Mireille Y...Sans adresse connue
Intimée, non comparante
ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIALE ET EDUCATIVE 49 rue Alphonse Guérin 35000 RENNES
Intimée, non comparante
*
L'appel
Monsieur X... Jean-Pierre est appelant, par déclaration du 15 juin 2012, d'un jugement du tribunal pour enfant de Rennes du 25 mai 2012 qui a :
institué une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de X... Quentin et X... Nathan jusqu'au 25 mai 2013 et pour Maxime jusqu'à sa majorité, institué d'office une mesure d'aide judiciaire à la gestion du budget pour un an, chargé l'Association pour l'action sociale et éducative de cette mesure, ordonné l'exécution provisoire,
L'audience à la Cour
L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 22 mars 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
L'appelant n'a pas comparu mais était représenté par son conseil qui a rappelé, comme indiqué dans l'acte d'appel, que l'appel était limité aux seules dispositions du jugement relatives à l'instauration de la mesure d'aide à la gestion du budget, Monsieur X... considérant être parfaitement apte à s'organiser et gérer seul, l'ensemble des dettes du foyer étant à ce jour apuré ;
Le service était absent et non représenté ; il a été donné lecture, par Mme le Président, des conclusions de son rapport du 19 mars 2013 aux termes desquelles la confirmation de la mesure est sollicitée ;
Le Ministère public a déclaré s'en rapporter à la décision de la Cour ;
Rappel de la situation et des faits
La famille a alerté les services sociaux en septembre 2011 compte tenu de l'existence d'une situation financière alors très difficile ; Monsieur X... vivait seul avec ses enfants, la mère ayant quitté le domicile consécutivement à des violences subies de la part de son époux ; les premiers éléments recueillis permettaient de relever que les prises en charge des mineurs, notamment s'agissant des suivis médicaux, n'étaient pas correctement assurées ; la famille n'a pas comparu à l'audience ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'il y a lieu de constater le caractère limité de l'appel aux seules dispositions relatives à la mesure d'aide à la gestion du budget ;
Que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert n'est dès lors pas remise en cause ;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que si Monsieur X... a en effet traversé une période difficile consécutivement au départ de son épouse, il a toutefois été en capacité de rapidement se mobiliser et procéder aux démarches administratives nécessaires ;
Qu'il peut compter sur l'aide des aînés de la fratrie pour le soutenir dans la prise en charge des plus jeunes ; qu'il a soldé toutes ses dettes et a repris une activité professionnelle ;
Que pour ces raisons, la mesure d'aide à la gestion du budget n'apparaît pas nécessaire ;
Qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Constate le caractère limité de l'appel aux seules dispositions relatives à la mesure d'aide à la gestion du budget ;
Réformant la décision entreprise de ce seul chef, dit n'y avoir lieu à l'instauration d'une telle mesure et en ordonne sa mainlevée.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU