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16/04/2013 | FRANCE | N°12/00186

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 16 avril 2013, 12/00186


ARRET No 13/ 122
du 16 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Nicolas X...

Date de la décision attaquée : 24 MAI 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 22 Mars 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Pré

sident de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETO...

ARRET No 13/ 122
du 16 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Nicolas X...

Date de la décision attaquée : 24 MAI 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 22 Mars 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M Stéphane CANTERO, substitut général,

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Micheline X......35600 REDON

Appelante, non comparante, représentée par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES
ET
Monsieur Alain Y......44460 ST NICOLAS DE REDON

Intimé, comparant en personne
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, représenté par Madame Z... (Chef de service)
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 Mars 2013, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. L'avocat général a été entendu en ses réquisitions.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 16 Avril 2013.
*
Micheline X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 24 MAI 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :
- renouvelé le placement de Nicolas X...à l'AIDE SOCIALE A l'ENFANCE D'ILLE ET VILAINE jusqu'au 24/ 05/ 2013 ;- instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur de Monsieur Y...à mettre en oeuvre par le service gardien ;- instauré un droit de visite en faveur de Madame X...;- dit que les prestations familiales seront versées au juge gardien.

*

EN LA FORME
L'appel est régulier et recevable.
AU FOND
Madame X...est absente à l'audience.
Son conseil demande à titre principal, la mainlevée du placement, subsidiairement, d'élargir son droit de visite avec hébergement.
Le service de l'Aide Sociale à l'Enfance indique que la situation a évolué positivement et que les visites de Nicolas chez son père se déroulent bien. Nicolas investit à " minima " son accueil en lieu de vie.
Monsieur Y...déclare regretter l'absence de Madame X...à l'audience.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement.
* * *
Sur quoi la Cour
Le renouvellement du placement de Nicolas pour un an avec élargissement du droit d'accueil paternel, a été ordonné précisément dans l'objectif de préparer le retour de Nicolas au domicile paternel et avec l'adhésion tant de Monsieur Y...que de Nicolas lui-même qui exprimait son souhait de poursuivre son accueil en lieu de vie jusqu'à la fin de sa classe de 3ème et de pouvoir retourner prochainement vivre chez son père.
En raison des difficultés et de la situation personnelle de Madame X..., peu présente dans la vie de son fils et absente à l'audience du juge des enfants, de son absence de collaboration avec le service et du souhait exprimé par Nicolas, le juge des enfants a, par la même décision, limité les droits de Madame X...en lui accordant un droit de visite simple s'exerçant à son domicile.
Depuis cette décision, Monsieur Y...a poursuivi ses démarches auprès du Juge aux Affaires Familiales, qui par jugement du 20 décembre 2012, a fixé la résidence de Nicolas à son domicile, sous réserve de la décision du juge des enfants et a accordé à Madame X..., un droit d'accueil s'exerçant à l'amiable, en fonction des souhaits exprimés par Nicolas.
Depuis le renouvellement du placement, Madame X...n'a eu que peu d'échanges avec le service. La tentative d'accompagnement de Madame X...se résume en réalité à deux contacts.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la décision du juge des enfants qui par des motifs justifiés qui sont adoptés par la Cour a, conformément au souhait exprimé par Nicolas et son père dans la perspective d'un retour au domicile paternel, et en considération de l'absence maternelle, renouvelé le placement du mineur jusqu'au 24 mai 2013.
Alors que Madame X..., bénéficiait d'un droit d'accueil à raison de deux fins de semaine par mois avec présence d'une TISF (travailleuse d'intervention sociale et familiale) la veille de l'accueil de Nicolas, les visites et l'hébergement ne se sont pas déroulés dans des conditions satisfaisantes et le service n'a pu avoir d'échanges constructifs avec Madame X...depuis la décision en cause, ayant limité son droit à un simple droit de visite en raison de l'absence de collaboration de Madame X...et de sa modeste présence dans la vie de son fils.
En l'état de ces éléments, les dispositions relatives aux modalités d'exercice de son droit de visite ne peuvent qu'être confirmées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00186
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-16;12.00186 ?
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