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16/04/2013 | FRANCE | N°12/00173

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 16 avril 2013, 12/00173


ARRET No 13/ 121
du 16 Avril 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Steven X... (MINEUR) Manon X... (MINEURE) Flavien X... (MINEUR)

Date de la décision attaquée : 01 JUIN 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 29 Mars 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance

désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 jui...

ARRET No 13/ 121
du 16 Avril 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Steven X... (MINEUR) Manon X... (MINEURE) Flavien X... (MINEUR)

Date de la décision attaquée : 01 JUIN 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 29 Mars 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Patrick X...... 35390 GRAND FOUGERAY

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES
ET
Madame Annie Y... épouse Z...... 62330 GUARBECQUE

Intimée, comparante en personne, assistée de Me Noelle DE MONCUIT LOUVIGNE, avocat au barreau de RENNES
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, représenté par Madame A... (Chef de service)
*
L'appel
Monsieur Patrick X... est appelant par déclaration en date du 14 juin 2012 d'un jugement du tribunal pour enfants de Rennes du 1er juin 2012 qui a :
renouvelé le placement de X... Steven, X... Manon, X... Flavien à l'Aide sociale à l'enfance d'Ile et Vilaine jusqu'au 1er juin 2013, instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur des parents sur la base d'un week-end par mois et de quelques jours pendant les vacances scolaires à compter de celles de Noël étant précisé que pour Mme une progressivité se justifie selon le calendrier détaillé dans la décision à mettre en oeuvre par le service gardien, dit que les prestations familiales seront versées au service gardien, ordonné l'exécution provisoire,

L'audience à la Cour
L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 29 mars 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Monsieur X... a comparu assisté de son conseil ; il a précisé que son appel était limité aux dispositions relatives aux prestations familiales, relevant qu'elles lui étaient jusqu'à présent versées ; il a déclaré ne pas percevoir l'allocation logement et a évalué ses revenus mensuels à la somme de 1500 euros ; il souhaite pouvoir conserver son logement pour accueillir tous ses enfants et veut dès lors rester titulaire des allocations familiales, s'engageant toutefois à contribuer aux frais du placement ;
Son conseil expose que Monsieur X... a toujours contribué correctement aux besoins de ses enfants et qu'il serait inéquitable de le priver du versement des allocations familiales qui lui ont auparavant toujours été attribuées ;
Mme Y... Z... a comparu assistée de son conseil ; elle a demandé le versement à son profit d'un quart des prestations familiales ;
Son conseil précise qu'elle reçoit les mineurs un week-end par mois et que son époux est titulaire du RSA ;
Le service gardien ne s'oppose pas au versement des allocations familiales à Monsieur X... et relate que cette disposition s'appliquait jusqu'à la décision entreprise, Monsieur reversant au service l'allocation de rentrée scolaire et participant régulièrement aux divers frais du placement ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public,
Les faits
La situation familiale est suivie par le juge des enfants depuis plus de 12 ans, les premiers placements étant intervenus pour les aînés de la fratrie courant 2000 en raison principalement d'une prise en charge maltraitante de la part de la mère ; en 2004, les trois plus jeunes enfants, nés en 1996, 1999 et 2001, étaient à leur tour placés dans un contexte de séparation parentale, de carences éducatives multiples et d'importantes difficultés rencontrées par les parents sur le plan personnel ; depuis lors, le placement a été régulièrement reconduit ; Madame Z... s'est remariée avec un compagnon dont les enfants sont aussi placés ; en juin 2012, le juge des enfants relevait que les mineurs restaient en grande souffrance du fait d'une situation familiale compliquée ; leur mère avait déménagé dans le Nord de la France consécutivement à un signalement établi pour ses deux derniers enfants issus de sa nouvelle union ; Monsieur X..., qui connaît une addiction ancienne à l'alcool, restait en grandes difficultés ; le renouvellement du placement n'était contesté par aucun des deux parents ; il ressort de la lecture des précédentes décisions que les allocations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit ont été regulièrement versées à Monsieur X... et que celui-ci a tout aussi régulièrement participé aux frais du placement ;
SUR CE, LA COUR
En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'il y a lieu de constater le caractère limité de l'appel aux seules dispositions relatives aux prestations familiales ;
Que ni le placement ni les modalités de rencontre entre Monsieur X... et les mineurs ne sont dès lors remis en cause ;
Considérant que Monsieur X... expose disposer d'un logement lui permettant à ce jour d'accueillir tous ses enfants ; qu'il affirme, même s'il n'en justifie pas, ne pas percevoir l'allocation logement ; qu'il dit vouloir conserver ce logement, souhaitant pour cela être titulaire des allocations familiales, à charge pour lui de contribuer aux frais du placement ;
Considérant que Mme Z... n'est pas appelante et que sa demande ne peut donc prospérer ; qu'il n'est pas davantage envisageable pour la juridiction saisie de dissocier le versement des prestataions en déterminer deux bénéficiaires ;
Considérant que les éléments sus visés et le positionnement du service tel que précédemment rappelé justifie qu'il soit fait droit à la demande ;
Que le montant précis de la contribution de Monsieur X... aux frais du placement n'est pas déterminée ce jour dans la décision ; qu'il appartiendra au service de fixer cette participation en tenant compte des revenus de Monsieur X... tels qu'exposés ce jour à l'audience et au vu des éléments plus précis qu'il sera le cas échéant en capacité de fournir au service gardien ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Constate le caractère limité de l'appel aux seules dispositions relatives aux prestataions familiales,
Réformant la décision entreprise de ce seul chef, dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs Steven, Manon et Flavien X... ouvrent droit seront versées à Monsieur X..., à charge pour lui de contribuer aux frais du placement selon des modalités qui seront déterminées entre lui et le service gardien,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00173
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-16;12.00173 ?
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