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16/04/2013 | FRANCE | N°12/00158

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 16 avril 2013, 12/00158


ARRET No 13/ 119

du 16 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Alicia X...

Date de la décision attaquée : 10 MAI 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE LORIENTCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 22 Mars 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par o

rdonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymo...

ARRET No 13/ 119

du 16 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Alicia X...

Date de la décision attaquée : 10 MAI 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE LORIENTCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 22 Mars 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M Stéphane CANTERO, substitut général,

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Karine Y...épouse X...
...
56650 INZINZAC LOCHRIST

Appelante, comparante en personne

ET

Monsieur Stéphane X...
...
56100 LORIENT

Intimé, comparant en personne, assisté de Me Sabrina BAUDET, avocat au barreau de RENNES

DIRECTION GENERALE DES INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES DU MORBIHAN
Boulevard de la Résistance
56035 VANNES CEDEX

Intimée, non comparante

*

L'appel

Mme Karine Y...épouse X... est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de Lorient du 10 mai 2012 qui a :

maintenu la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Tristan jusqu'au 31 janvier 2013, date de sa majorité,
maintenu la mesure de placement prise à l'égard d'Alicia à la Direction générale des interventions sanitaires et sociales du Morbihan jusqu'au 30 mai 2013,
accordé aux parents un droit de visite et éventuellement un droit d'hébergement dès que la procédure pénale le permettra,
confirmé les autres mesures provisoires,

L'audience devant la Cour

L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 22 mars 2013 ;

Mme Y..., appelante, a comparu et a été entendue sur les motifs de son appel ; elle a exposé que son appel était limité aux dispositions prises à l'égard d'Alicia ; elle demande le retour d'Alicia à son domicile ;

Monsieur X..., intimé, a comparu assisté de son conseil ; il demande la confirmation de la décision ; s'il souhaite à terme pouvoir récupérer sa fille, il estime en l'état préférable un placement en lieu neutre à un retour chez Mme Y..., considérant qu'Alicia avait été manipulée par sa mère ;

Son conseil a été entendu en sa plaidoirie et a rappelé que si le placement devait être levé, la décision JAF trouverait alors à s'appliquer, la résidence de la mineure étant fixée au domicile de son père ;

Le service gardien était absent et non représenté ; Mme le Président a rappelé les conclusions du rapport déposé le 14 mars 2013 aux termes desquelles la confirmation du placement est sollicitée ;

Le Ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise ;

Rappel des faits et de la situation

La situation des mineurs a été signalée au Juge des enfants par Mme Y...en février 2011 alors que le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence habituelle des enfants du couple au domicile du père et que celle-ci, titulaire d'un droit de visite, évoquait l'existence d'une situation de danger chez Monsieur X... ; Alicia a été placée dans ce contexte de conflit parental massif mais aussi en raison de la mise en cause de son frère aîné pour des faits d'agressions sexuelles supposémment commis à son encontre ; à l'audience de mai 2012, Mme Y...a demandé le retour de la mineure à son domicile ; le service évoquait la prégnance du conflit parental ; Alicia était décrite comme s'étant posée au sein de sa famille d'accueil ; elle disait s'y plaire ; Monsieur X... maintenait que sa fille avait été manipulée par Mme Y...relativement aux accusations portées contre son frère ; en décembre 2012, le juge des enfants était avisé du classement sans suite de l'enquête diligentée au pénal ; en janvier 2013, le juge aux affaires familiales rendait une nouvelle décision maintenant la résidence de la mineure au domicile de son père ;

SUR CE, LA COUR,

En la forme,

Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;

Au fond,

Considérant que la mineure apparaît comme une jeune fille totalement envahie par le conflit opposant ses parents ; qu'elle manifeste des comportements inquiétants témoignant de ses angoisses et de ses difficultés à vivre cette situation et à s'en extraire ;

Considérant que si Mme Y...conteste toute forme de manipulation, relativement notamment aux allégations d'agressions sexuelles commises sur Alicia par son frère, il n'en demeure pas moins qu'elle semble en l'état en grandes difficultés pour dépasser le conflit l'opposant à Monsieur X... ;

Considérant qu'Alicia, engluée dans ce conflit, peut adopter des attitudes inquiétantes dans sa relation aux autres ;

Qu'elle doit pouvoir bénéficier d'une prise en charge structurante et sécurisante la plaçant à l'abri des conflits ;

Que le placement doit pour ces raisons être confirmé ;

Qu'il n'y a pas lieu en outre de modifier les modalités de rencontre entre Alicia et sa mère telles qu'existant actuellement, celles-ci apparaissant conforme à l'intérêt de la mineure ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond :

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT

Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00158
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-16;12.00158 ?
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