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16/04/2013 | FRANCE | N°12/00119

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 16 avril 2013, 12/00119


ARRET No 13/ 118

du 16 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Audrey X... (MINEURE)
Nicolas X... (MINEUR)
Kevin X...

Date de la décision attaquée : 26 MARS 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 22 Mars 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délé

gué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 j...

ARRET No 13/ 118

du 16 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Audrey X... (MINEURE)
Nicolas X... (MINEUR)
Kevin X...

Date de la décision attaquée : 26 MARS 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 22 Mars 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M Stéphane CANTERO, substitut général,

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Yvan X...
...
35190 BECHEREL

Appelant, comparant en personne

ET

Madame Cécile X...
...
...
35000 RENNES

Intimée, non comparante

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE
1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 Mars 2013, en chambre du conseil.

Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire.
La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations.
L'avocat général a été entendu en ses réquisitions.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 16 Avril 2013.

*

Yvan X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 26 MARS 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :

- maintenu la mesure de placement de X... Audrey, Nicolas et Kevin à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine jusqu'au 23/ 05/ 2013.
- instauré en faveur des parents un droit de visite à la journée le samedi de 9h à 19h tous les 15 jours pouvant d'ici deux mois évoluer vers un droit d'hébergement.
- dit qu'un droit de communication sera accordé tous les 15 jours.

*

EN LA FORME

L'appel est régulier et recevable.

AU FOND

Présent à l'audience, Monsieur X..., sollicite la mainlevée du placement et le retour des enfants à son domicile, rappelant que depuis 18 mois, il est devenu chauffeur scolaire et rentre tous les soirs à son domicile ainsi que les week-ends.

Le service de l'ASE, absent à l'audience, sollicite aux termes de son dernier rapport, la confirmation de la mesure.

Monsieur X... critique les conclusions de ce rapport.

Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement.

* * *

Sur quoi la Cour

Les enfants ont été confiés à l'ASE de l'Isère depuis 2004, en raison d'importantes difficultés rencontrées par les parents et de suspicion de maltraitance à l'égard d'un enfant. Le placement a depuis lors, été reconduit et à la suite du déménagement des parents en Ille-et-Vilaine, les trois enfants ont changé de lieu de placement depuis l'été 2009 et sont accueillis par Mme Y..., assistante maternelle.

Aucun travail constructif n'a pu cependant être entrepris avec les parents sur les raisons du placement des enfants.

Depuis fin février 2012, Madame X... est incarcérée. Sa fin de peine est fixée au début de l'année 2014.

Monsieur X... reste dans l'incompréhension du maintien du placement estimant que les motifs principaux du placement étaient liés aux attitudes de son épouse, aujourd'hui incarcérée.

Les relations qu'il entretient avec le service sont principalement sur le mode de la revendication et la contestation.

Nonobstant ces difficultés, les temps d'hébergement des enfant chez leur père se déroulent de manière plus sereine, que du temps de la présence de leur mère et Monsieur X... se montre soucieux et présent à l'égard de ses enfants.

Ses droits d'accueil ont d'ailleurs été étendus à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires puis, depuis février 2013, à deux week-ends sur trois et aux 2/ 3 des vacances scolaires.

Des visites avec hébergement ont pu être organisées au sein de l'unité d'accueil de l'établissement pénitentiaire, permettant aux enfants de rencontrer leur mère.

En dépit de cette évolution, il est relevé par le service, que les enfants s'expriment peu sur leur vécu avec leur père avec l'assistante maternelle et les référents éducatifs et n'ont aucune liberté pour exprimer leurs ressentis, tant les consignes familiales sont fortes.

Monsieur X..., alors qu'il revendique le retour des enfants à son domicile, a d'ailleurs refusé la proposition faite par les travailleurs sociaux de venir rencontrer les enfants avec lui à son domicile, attitude qui est peu compatible avec sa demande de mainlevée du placement et qui ne permet donc pas d'évaluer concrètement la situation des enfants lors des séjours à son domicile, ni d'échanger avec lui sur son fonctionnement éducatif.

En l'état de ces constatations, aucun élément ne justifie de remettre en cause la décision de maintien du placement avant la date d'échéance de la mesure ni de modifier l'exercice du droit de visite qui conformément aux modalités prévues par le jugement, a évolué vers un droit d'hébergement mis en oeuvre par le service gardien.

Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT

Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00119
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-16;12.00119 ?
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