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16/04/2013 | FRANCE | N°11/00189

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 16 avril 2013, 11/00189


COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET No 13/ 117 du 16 Avril 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE

Emeraude X...

Date de la décision attaquée : 16 JUIN 2011 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTES

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 22 Mars 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Pré

sident de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde L...

COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET No 13/ 117 du 16 Avril 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE

Emeraude X...

Date de la décision attaquée : 16 JUIN 2011 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTES

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 22 Mars 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M Stéphane CANTERO, substitut général,

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Elisabeth Y...... 44100 NANTES

Appelante, représentée par Me Emmanuelle HENRY, avocat au barreau de NANTES
Monsieur Eric X...... 44100 NANTES

Appelant, non comparant

ET

CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 3 quai Ceineray B. P. 94109 44041 NANTES CEDEX 1

Intimé, représenté par Monsieur Z..., (Chef de service)
L'appel
Monsieur X... et Madame Y... sont appelants d'un jugement du tribunal pour enfants de Nantes du 16 juin 2011 qui a :
maintenu le placement d'Emeraude X... à l'Aide sociale à l'enfance de Loire Atlantique jusqu'au 31 mai 2013, dit que chaque parent bénéficiera d'un droit de visite périodique, dit qu'un calendrier devra être adressé au juge, dit que les prestations familiales seront versées au service, dispensé les parents de toute contribution aux frais de placement, ordonné l'exécution provisoire de la décision,

L'audience devant la Cour
Mme Y..., appelante, n'a pas comparu mais était représentée par son conseil, qui a été entendu en sa plaidoirie ; elle sollicite une extension des modalités de rencontre avec sa fille, admettant toutefois qu'un droit d'hébergement serait prématuré et que les visites devaient être assurées en présence d'un tiers ;
Monsieur X... n'a pas comparu pour soutenir son appel et n'était pas représenté ;
Le service gardien était présent ; il demande la confirmation des modalités de rencontre actuellement mises en place, soit une rencontre d'une heure par semaine en lieu neutre ; il expose que les liens entre la mineure et sa mère sont nécessaires mais fragiles et qu'ils nécessitent un étayage et la présence d'un tiers ; il rappelle que l'évolution sur deux années est très lente et que le dispositif actuel doit être consolidé avant de pouvoir envisager toute autre disposition ;
Le Ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise ;
Rappel de la situation et des faits
Emeraude est née le 19 mai 2011 au domicile de ses parents ; un accueil mère-enfant a été mis en place au HOME (unité d'hospitalisation de la mère et de l'enfant) fin mai 2011 ; Mme Y..., bien que pouvant se montrer investie dans la prise en charge de son bébé, restait toutefois en grandes difficultés pour comprendre les besoins de l'enfant et y répondre de façon adaptée ; les inquiétudes du Centre Hospitalier rejoignaient en outre celles de l'Aide sociale à l'enfance, saisie de la situation des aînés de la fratrie, placés depuis 2004 ; Mme Y... souffre d'un handicap intellectuel et d'une problématique narcissique ancienne, générant des troubles dans sa relation à autrui ; Monsieur X... est atteint du syndrome Gilles de la Tourette ; son suivi psychiatrique est irrégulier ; le placement d'Emeraude est décidé au vu de ce contexte et de la situation de danger manifeste dans laquelle elle se trouve, rendant impossible son maintien dans son milieu naturel ; le placement est reconduit en juin 2011 pour deux années ; Mme Y... est consciente qu'un retour de la mineure au domicile est impossible mais elle veut rester présente auprès de sa fille ; elle a été très régulière dans les rencontres ; Emeraude, qui évolue positivement, investit davantage les temps de rencontre avec sa mère ; cette évolution est toutefois récente ; Monsieur X... reste très peu investi ; il n'a vu sa fille qu'à deux reprises depuis juin 2011 ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que les appels ont été interjetés dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de les recevoir ;
Au fond,
Considérant à titre liminaire qu'il y a lieu de constater le caractère non soutenu de l'appel formé par Monsieur X... ;
Considérant que l'appel de Mme Y... est limité aux modalités de rencontre avec sa fille ; qu'elle n'entend pas remettre en cause le placement ni même le cadre médiatisé des visites, souhaitant tout au plus une extension des temps de rencontre ;
Considérant que les premières rencontres ont été difficiles pour la mineure qui pouvait manifester une certaine angoisse ; qu'elle investit plus positivement les temps de rencontre depuis peu ; que Mme Y..., qui peut se positionner dans le déni de ses difficultés, est parfois envahie par sa situation et peu disponible pour sa fille sur ces temps de visite ;
Considérant qu'il importe en l'état d'assurer la sécurité d'Emeraude et de consolider les acquis récemment observés ;
Que pour ces motifs, il y a lieu de maintenir le dispositif actuellement mis en place ;
Que la décision sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ; Au fond :

Constate le caractère non soutenu de l'appel formé par Monsieur X....
Constate le caractère limité de l'appel de Mme Y... aux seules modalités de rencontres ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Bruno GENDROT, Karine PONCHATEAU.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 11/00189
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-16;11.00189 ?
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