La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2013 | FRANCE | N°13/00022

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 12 avril 2013, 13/00022


ARRET No 13/
du 12 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Eva X... (MINEURE)

Date de la décision attaquée : 27 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Mars 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonna

nce du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience...

ARRET No 13/
du 12 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Eva X... (MINEURE)

Date de la décision attaquée : 27 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Mars 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, M. Pascal PEDRON, présidente de chambre, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, conseiller, désignée en remplacement de Madame LETOURNEUR-BAFFERT, empêchée, par ordonnance du Premier Président en date du 07 février 2013

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M Stéphane CANTERO, substitut général,

GREFFIER : Mme Annie SIMON lors des débats et de Monsieur GENDROT lors du prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Linda X... ......

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES

ET

ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIALE ET EDUCATIVE DEPARTEMENT MAJEUR 63 avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX 07

Intimée, non comparante
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, représenté
*
L'appel
Par déclaration du 2 janvier 2013, Mme X...Linda est appelante d'un jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 27 novembre 2012 qui a :
délégué en totalité à Monsieur le Président du Conseil Général d'Ile et Vilaine l'exercice de l'autorité parentale sur Eva Bryan, née le 5 mai 2010 à Rennes, accordé à Mme X... un droit de visite, dit que ce droit de visite s'exercera avec l'accord et selon les modalités fixées par le Président du Conseil Général d'Ile et Vilaine, conformément à l'intérêt de l'enfant et aux besoins de manière médiatisée, dit que les prestations familiales et avantages sociaux seront perçus par le Président du Conseil Général, ordonné l'exécution provisoire de la décision,

L'audience à la Cour

L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 8 mars 2013 ;
Mme X... a comparu assistée de son conseil ; elle a déclarée qu'elle était apte à élever sa fille et s'est opposée à cette délégation d'autorité parentale ;
Son conseil a été entendue en sa plaidoirie, précisant que Mme X... ne s'était jamais désintéressée de sa fille, qu'elle entendait assumer ses responsabilités de mère, qu'elle avait pu répondre aux sollicitations du service gardien et que sa seule fragilité psychologique ne pouvait suffire à justifier la décision ;
Le Conseil Général fait valoir qu'il est nécessaire d'offrir à Eva une stabilité et une continuité dans sa prise en charge et que l'état psychique de Mme X... peut la placer dans l'impossibilité d'exercer son autorité parentale, celle-ci pouvant être hospitalisée ou connaître des périodes d'errance aux cours desquelles elle n'est pas accessible aux demandes du service formulées dans l'intérêt de la mineure ;
Le service sollicite en outre que des visites médiatisées soient accordées le cas échéant à Mme X..., à une fréquence d'une rencontre toutes les trois semaines ;
Le Ministère public a requis l'infirmation de la décision entreprise, rappelant qu'une telle mesure de délégation de l'autorité parentale devait rester exceptionnelle ;
Les faits
Eva est confée à l'Aide sociale à l'enfance depuis sa naissance ; Mme X... rencontre d'importants problèmes de santé pychique, marqués par des dégradations régulières et graves de sa situation personnelle, ayant pu conduire à son hospitalisation sous contrainte durant 8 mois ; il peut être de ce fait difficile de travailler avec elle et de la mobiliser ; elle rencontre toutefois sa fille régulièrement ; elle est actuellement domiciliée chez ses parents, qui peuvent adopter des positionnements inadaptés ; que si Mme X... attribue la paternité de l'enfant à Monsieur Y..., père de son premier enfant, celui-ci n'a pas reconnu la mineure et ne l'investit pas comme sa fille, la procédure en reconnaissance de paternité engagée par Mme X... n'ayant pas à ce jour aboutie ;

SUR QUOI LA COUR,

En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 377 du Code civil qu'en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut saisir le juge aux affaires familiales aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale ;
Considérant que la demande est principalement fondée sur l'impossibilité pour Mme X... de pouvoir exercer son autorité parentale au vu de ses difficultés psychiques pouvant la placer dans des conditions d'hospitalisation ou d'errance telles qu'elle n'est alors pas en capacité de pouvoir répondre aux sollicitations éventuelles du service ; qu'elle ne se désintéresse pas pour autant de l'évolution de sa fille, exerçant son droit de visite régulièrement ;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que Mme X... a eu effet connu une longue période d'hospitalisation ; que son état psychique fragile est avéré ; que pour autant les périodes d'errance ou de « décrochage » évoquées n'ont pas été récemment constatées, Mme X...se trouvant pour le moment hébergée chez ses parents ; que si cette prise en charge peut certes questionner eu égard notamment au positionnement parfois compliqué adopté par les parents de l'intéressée, force est de constater que cette situation permet de garantir une certaine stabilité de Mme X... ;
Que ces éléments justifient une délégation partielle de l'exercice de l'autorité parentale qui devra être limitée aux questions relatives à la santé de l'enfant et à sa situation administrative ; qu'il ne peut en effet être envisagé que sur ces questions, l'indisponibilité de Mme X..., même momentanée, ne soit un obstacle à la prise de décisions jugées urgentes ;
Que la décision entreprise sera dès lors réformée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ; Au fond :

Réforme la décision entreprise et délègue partiellement à Monsieur le Président du Conseil Général d'Ille et Vilaine l'exercice de l'autorité parentale sur Eva X..., née le 5 mai 2010 à Rennes, en limitant la délégation aux questions relatives à la santé de la mineure et à sa situation administrative.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER

Annie SIMONLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00022
Date de la décision : 12/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-12;13.00022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award