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12/04/2013 | FRANCE | N°12/00197

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 12 avril 2013, 12/00197


ARRET No 13/ 112

du 12 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Bryan Y...-X...(MINEUR)
Eva X...(MINEURE)

Date de la décision attaquée : 31 MAI 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 08 Mars 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protect

ion de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, pr...

ARRET No 13/ 112

du 12 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Bryan Y...-X...(MINEUR)
Eva X...(MINEURE)

Date de la décision attaquée : 31 MAI 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 08 Mars 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
M. Pascal PEDRON, présidente de chambre,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, conseiller, désignée en remplacement de Madame LETOURNEUR-BAFFERT, empêchée, par ordonnance du
Premier Président en date du 07 février 2013

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M Stéphane CANTERO, substitut général,

GREFFIER : Mme Annie SIMON lors des débats et de Monsieur GENDROT lors du prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Linda X...
...
35420 LA BAZOUGE DU DESERT

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Fabrice Y...
...
35550 LIEURON

Intimé, non comparant

Monsieur Y...

Intimé, non comparant

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE
1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES CEDEX

Intimé, représenté

ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIAL ET EDUCATIVE EN ILLE ET VILAINE (APASE)
49 rue Alphonse Guérin
CS 14443
35044 RENNES CEDEX

Intimé, représentée

ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIALE ET EDUCATIVE DEPARTEMENT MAJEUR
63 avenue de Rochester
CS 90609
35706 RENNES CEDEX 07

Intimé, non comparant

*

L'appel

Par déclaration du 25 juin 2012, Mme Linda X...est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de Rennes du 31 mai 2012 qui a :

renouvelé le placement de Y...-X...Bryan chez ses grands-parents jusqu'au 31 mai 2014,
dit n'y avoir plus lieu à mesure éducative renforcée,
instauré une AEMO jusqu'au 31 mai 2014,
chargé l'APASE de l'exercice de cette mesure,
renouvelé le placement de X...Eva à l'Aide sociale à l'enfance d'Ile et Vilaine jusqu'au 31 mai 2014,
instauré un droit de visite entièrement médiatisé en faveur de la mère une fois toutes les trois semaines pour les deux enfants avec maintien de la visite entre les enfants en cas d'absence de leur mère,
accordé un droit de visite médiatisé aux grands-parents maternels, après travail préparatoire,
instauré une participation mensuelle de Mme X...et de Monsieur Y...de 20 euros chacun à verser à Monsieur et Mme Y..., les grands-parents,
dit que les prestations familiales pour Eva seront versées au service gardien avec une participation mensuelle de 20 euros,
ordonné l'exécution provisoire,

L'audience à la Cour

L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 8 mars 2013 ;

Mme X...a comparu assistée de son conseil ; elle a précisé que son appel portait sur les mesures de placement ; elle conteste les constatations des services sociaux et considère que ses droits ne sont pas suffisamment assurés ;

Son conseil a été entendu en sa plaidoirie, précisant que lors de la formalisation de son appel, Mme X...entendait contester la durée du renouvellement du placement et qu'elle souhaitait qu'un droit d'hébergement lui soit accordé ; à ce jour, elle conteste davantage le principe du placement, tant s'agissant d'Eva que pour Bryan confié à ses grands-parents, sollicitant à tout le moins une extension des modalités de rencontre avec ses deux enfants ;

Monsieur Y...et ses parents, intimés, n'ont pas comparu ;

L'APASE, représenté, a développé les termes de son rapport du 26 février 2013, précisant que Bryan évoluait positivement sur le plan scolaire, qu'il pouvait parfois manifester des comportements d'opposition à l'égard de ses grands-parents qui avaient besoin d'être soutenus et rassurés dans la prise en charge du mineur ; le service ajoute que Monsieur Y...restait peu investi et que le mineur rencontrait sa mère lors de visites médiatisées se déroulant une fois toutes les trois semaines pendant une heure, Mme X...restant en difficulté pour mettre du contenu lors de ces échanges ; il mentionne en outre que Mme X...reste dans le déni des problèmes constatés et de ses fragilités et qu'une trop forte proximité avec les mineurs peut être angoissante ou insécurisante pour eux ; par une note du 7 mars 2013, le service fait valoir que la communication du rapport sus visé à Mme X..., en vue de l'audience devant la Cour a suscité chez elle des attitudes très virulentes laissant même craindre un passage à l'acte violent ;

Le service de l'Aide sociale à l'enfance sollicite la confirmation du placement pour Eva, rappelant que la mineure évoluait positivement sur son lieu de placement et qu'elle marquait depuis peu une attitude plus distante lors des rencontres avec sa mère ; le service note que la médiatisation des visites reste nécessaire pour préserver la sécurité de la mineure et que Mme X...restait dans le déni de ses difficultés et des conséquences de son état sur les mineurs ;

Le Ministère Public a requis le maintien des mesures de placement et une extension des modalités de rencontre ;

Les faits

Bryan a été placé peu de temps après sa naissance du fait des difficultés psychiques de sa mère ne permettant pas une prise en charge adaptée aux besoins de l'enfant et de la fragilité de son père ; la mesure a été regulièrement reconduite depuis lors ; le placement d'Eva est intervenu à sa naissance dans ce contexte et alors que la grossesse de Mme X...n'avait pas fait l'objet de suivi, celle-ci ayant connu en outre des périodes d'errance et des conditions de vie précaire ; que des relations conflictuelles avec le père de Bryan étaient évoquées, Monsieur Y...n'ayant pas reconnu Eva qu'il n'investit pas comme sa fille malgré le positionnement de Mme X...qui lui attribue cette paternité ;

Bryan a vu son père régulièrement ; Monsieur Y...est soutenu par ses propres parents qui sont apparus comme un repère important ; le renouvellement du placement à leur domicile n'a pas été contesté par les parents ;

Lors des visites avec sa mère et au vu de l'état que celle-ci peut manifester, Bryan a pu se montrer craintif ;

Mme X..., sous curatelle, a été longuement hospitalisée l'an passé ; son état reste très fluctant ; ses relations avec les services se sont dégradées ; elle semble vivre à présent au quotidien chez ses parents qui se montrent très présents avec les différents intervenants qui peuvent s'interroger sur leur positionnement ;

Eva est une petite fille qui évolue positivement ; elle a besoin d'être accompagnée et sécurisée lors des recontres avec sa mère ; la présence de son frère lors des visites reste pour elle un point d'ancrage important ;

SUR QUOI LA COUR,

En la forme,

Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;

Au fond,

Considérant que c'est par des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le juge des enfants a renouvelé les mesures de placement tant pour Eva que pour Bryan ; que les éléments du dossier permettent de constater l'existence d'une situation de danger avéré pour les deux mineurs rendant impossible leur maintien dans leur milieu naturel ; qu'il faut rappeler qu'ils sont tous deux placés depuis leur naissance et que le placement, pour l'essentiel lié aux difficultés pychiques de leur mère, reste incontournable ;

Considérant que la situation actuelle de Mme X..., qui reste dans le déni de ses difficultés et peut se montrer dans l'opposition, ne permet nullement d'envisager la mise en place de visites hors médiatisation ; que cette médiatisation reste nécessaire tant pour observer le lien mère-enfant et aider Mme X...que pour préserver la sécurité des mineurs, notamment lors des périodes de grande fragilité psychique de Mme X...;

Considérant que le rythme actuel des rencontres, limité à une visite toutes les trois semaines, apparaît conforme aux intérêts des mineurs qui ont pu manifester des comportements de crainte ou réticence ;

Que pour ces motifs, la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond :

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Annie SIMONLE PRESIDENT

Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00197
Date de la décision : 12/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-12;12.00197 ?
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