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05/04/2013 | FRANCE | N°12/00358

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 05 avril 2013, 12/00358


ARRET No 13/ 101
du 05 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Mathieu X...

Date de la décision attaquée : 08 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 01 Mars 2013 et du délibéré : Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, Présidente de chambre, déléguée suppléante à la protection de l'enfance

désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, ...

ARRET No 13/ 101
du 05 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Mathieu X...

Date de la décision attaquée : 08 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 01 Mars 2013 et du délibéré : Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, Présidente de chambre, déléguée suppléante à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, Monsieur Pierre FONTAINE, conseiller, désigné en remplacement de Monsieur PEDRON, conseiller, par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 07 février 2013, Madame Marie-Pierre ROLLAND, Vice-Présidente placée, désignée en remplacement de Madame PONTCHATEAU, par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 07 février 2013,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : Mme Christine NOSLAND lors des débats et de Mme GESLIN OMNES lors du prononcé par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Isabelle B...épouse X......22350 YVIGNAC LA TOUR

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Patrice CONTANT, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET

Monsieur Sercan X......22350 CAULNES

Intimé, comparant en personne
LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMIILLE DES COTES D'ARMOR (A. A. S. E. F) 1, rue du Parc BP 2372 22023 SAINT BRIEUC CEDEX

Intimée, représentée par Madame C...
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l'appel de la cause à l'audience du 1er mars 2013, en Chambre du Conseil,
La Cour, après avoir entendu :
Madame ROLLAND, en son rapport de l'affaire,
Mme Isabelle B...épouse X...en ses explications sur son appel,
M. Sercan X..., en ses explications,
Mme C... en ses observations pour la direction de l'enfance et de la famille des Côtes d'Armor,
Me CONTANT en sa plaidoirie pour Mme X...,
et a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt à l'audience du 5 avril 2013,
*
Isabelle B...épouse X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 08 NOVEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO qui a :
- maintenu jusqu'au 08/ 05/ 2013 la placement de X...Mathieu à l'Aide Sociale à l'enfance des Côtes d'Armor ;- instauré un droit de visite en faveur des parents deux fois par semaine à la pouponnière ;- dit que ce droit de visite évoluera vers un droit d'hébergement le week-end au domicile du père ;- dit que les prestations familiales seront versées à la mère.

*

Madame Isabelle B...épouse X...a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2012 par le juge des enfants de SAINT MALO qui a ordonné le placement jusqu'au 8 mai 2013 de Mathieu X..., son fils, auprès de l'aide sociale à l'enfance des Côtes d'Armor.
Présente à l'audience, Mme X...sollicite la mainlevée de cette mesure, estimant que son état de santé s'est amélioré et qu'elle est désormais en capacité de prendre en charge son fils.
M. X...qui n'a pas interjeté appel ne voit pas d'obstacle au retour de son fils au domicile de sa mère. Il considère que l'état de santé de son épouse lui permet désormais de s'occuper de leur fils.
Enfin, Mme C... pour la direction de l'enfance et de la famille des Côtes d'Armor, considère qu'il est prématuré de confier à nouveau l'enfant à sa mère. Il est actuellement en famille d'accueil et tire profit de son placement. Les droits de visite et d'hébergement chez l'un et l'autre de ses parents se déroulent bien, même si Monsieur X...a tendance à compenser son manque de capacités éducatives par des excès de cadeaux et de bonbons. Mme X..., quant à elle, est plus apaisée dans les échanges avec son fils.

Régulier en la forme et élevé dans les délais, l'appel de Mme Isabelle B...épouse X...est recevable.

AU FOND :
La mesure de placement décidée par le juge des enfants de SAINT MALO a été mise en place en raison d'un contexte de danger pour Mathieu. En effet, ce dernier a été confié dans un premier temps à son père, M. Sercan X..., en raison de l'état de santé de Mme X...qui a nécessité une hospitalisation en milieu spécialisé. Cependant, si ce dernier a été en capacité matérielle de prendre en charge son fils, son comportement s'est avéré inadapté pour un jeune enfant. Il n'a pas su gérer le quotidien (nourriture, école), et a été amené à confier son fils à des personnes inconnues de ce dernier. Le placement a permis à Mathieu d'évoluer dans un cadre sécurisant et adapté à ses besoins, et ce, d'autant plus, qu'il est décrit comme un enfant vif mais colérique, pour lequel il est nécessaire de poser des limites.
Ainsi, cette mesure était nécessaire en novembre 2012 et il ne ressort pas des éléments communiqués à l'audience de la Cour, qu'elle n'est plus justifiée, à tout le moins, jusqu'à son réexamen par le juge des enfants.
En effet, Mathieu a su tirer profit de son placement, s'est bien adapté et dispose d'un cadre sécurisant dans lequel il évolue favorablement.
Concernant Mme B...épouse X..., elle a dû être hospitalisée durant un mois en raison d'un état de fatigue extrême et des difficultés qu'elle rencontrait à s'extraire de l'emprise de son mari. Elle indique être désormais suivie par un psychiatre et avoir pris conscience de ses difficultés. Dans le cadre de l'exercice de son droit de visite qui s'est exercé dans un premier temps en lieu médiatisé, le service note une attitude adaptée de la mère. Elle bénéficie désormais d'un droit de visite et d'hébergement le week-end et aucun élément négatif n'est à noter.
Pour autant, si l'objectif est indéniablement un retour de Mathieu au domicile de sa mère dans un délai qui devra être bref, il n'en demeure pas moins qu'elle est apparue encore très fragile à l'audience de la Cour. Ainsi, si son amour pour son fils et ses capacités éducatives ne sont pas remis en cause, elle a encore besoin d'un peu de temps pour pouvoir en assurer la charge, d'autant que sa fragilité physique et psychique n'est pas récente.
M. X..., quant à lui, a pu également montrer l'attachement qu'il portait à son fils. Cependant, le travail entrepris avec le service éducatif pour une prise en charge adaptée à un jeune enfant doit se poursuivre.
Aussi, au vu de ces éléments, pour asseoir les acquis concernant les capacités éducatives de M. X...et la mise en place d'un soutien adapté au regard des fragilités de Mme X...et permettre à Mathieu de continuer à évoluer dans un cadre sécurisant et serein, nécessaire pour son développement, il n'y a pas lieu de remettre en cause la décision prise par le juge des enfants de SAINT MALO, le 8 novembre 2012.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme la décision attaquée en ce qui concerne le placement de Mathieu X...ainsi que l'organisation des droits de visite et d'hébergement de ses parents ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Isabelle GESLIN-OMNES LE PRESIDENT
Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00358
Date de la décision : 05/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-05;12.00358 ?
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