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05/04/2013 | FRANCE | N°12/00211

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 05 avril 2013, 12/00211


ARRET No 13/ 100

du 05 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Angélina X...

Date de la décision attaquée : 10 MAI 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE BRESTCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 01 Mars 2013 et du délibéré : Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, Présidente de chambre, déléguée suppléante à la protection de l'enfance dés

ignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, Monsieur...

ARRET No 13/ 100

du 05 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Angélina X...

Date de la décision attaquée : 10 MAI 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE BRESTCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 01 Mars 2013 et du délibéré : Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, Présidente de chambre, déléguée suppléante à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, Monsieur Pierre FONTAINE, conseiller, désigné en remplacement de Monsieur PEDRON, conseiller, par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 07 février 2013, Madame Marie-Pierre ROLLAND, Vice-Présidente placée, désignée en remplacement de Madame PONTCHATEAU, par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 07 février 2013,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : Mme Christine NOSLAND lors des débats et de Mme GESLIN OMNES lors du prononcé par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Franck B...... 56000 VANNES

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Marie-anne BRETON, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me BOUZOU, avocat barreau de RENNES

ET

Madame Nathalie X...épouse G......29200 BREST

Intimée, comparante en personne
Monsieur Adriano X......29260 KERNILIS

Intimé, comparant en personne
Madame Marie Lucinda X......29260 KERNILIS

Intimée, comparante en personne
UDAF DU FINISTERE 15 rue Gaston Planté CS 82927 29229 BREST CEDEX 2

intimée, non comparante
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 01 Mars 2013, en chambre du conseil.
La Cour, après avoir entendu :
Madame ROLLAND en son rapport de l'affaire,
M. Franck B...en ses explications sur son appel, assisté de Me BOUZOU, substituant Me BRETON,
Mme Nathalie X...épouse G..., en ses explications,
M. et Mme X..., grands-parents maternels, en leurs explications,
et a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt à l'audience du 5 avril 2013,

*

Franck B...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 10 MAI 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE BREST qui a :
- maintenu le placement de X...Angélina auprès de sa mère X...Nathalie sous réserve qu'elle et la mineure continuent de vivre sur le territoire français à compter du 10/ 05/ 2012 jusqu'au 30/ 04/ 2013 ;- accordé des droitsde visite et ‘ hébergement aux grands-parents deux week-ends par mois au plus et au moins un week-end par mois au moins, en période scolaire selon des modalités à déterminer en accord entre eux et le service éducatif, sauf meilleurs accords entre eux ;- accordé au père des droits de visite et d'hébergement la première moitié des vacances, conformément à l'accord entre les parents sauf meilleurs accords entre eux et le service d'assistance éducative en milieu ouvert ;- dit que les allocations familiales aux quelles la mineure ouvre droit seront perçues par la mère ;- maintenu la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de X...Angélina à compter du 10 mai 2012 jusqu'au 30 avril 2013, confiée pour l'exercice de cette mesure à l'UDAF DU FINISTERE.

*

M. B...sollicite ainsi le placement de sa fille à son domicile ou à défaut au domicile des grands-parents maternels, estimant que son ex-compagne n'est pas en capacité de prendre en charge Angélina. Sa vie sentimentale et matérielle est trop instable pour permettre à leur fille de s'épanouir dans un cadre sécurisé.

Si sa demande n'était pas entendue, il demande à tout le moins que son droit de visite et d'hébergement soit rétabli comme auparavant, à savoir un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires. Il a pu rencontrer quelques difficultés pour prendre en charge sa fille certains week-end mais ceci était lié à des problèmes matériels. Il est disponible pour elle et souhaite la voir plus souvent.
Mme X...épouse G..., après discussion, accepte que le droit de visite et d'hébergement de son ex-compagnon soit restauré à hauteur d'un week-end par mois.
Les grands-parents maternels s'expriment en rappelant qu'ils seront toujours là pour leur petite-fille qu'ils ont déjà prise en charge auparavant, mais que sa mère doit désormais s'en occuper. Ils n'ont pas de reproches particuliers à l'égard du père de l'enfant.
Régulier en la forme et élevé dans les délais, l'appel de M. Franck B...est recevable.
AU FOND :
Le juge des enfants de BREST a décidé en mai 2012 de maintenir le placement d'Angélina chez sa mère alors que la résidence habituelle de l'enfant était toujours fixée chez les grands-parents maternels. Depuis cette décision, le juge aux affaires familiales en janvier 2013 a débouté les deux parents de leur demande de fixation de résidence de l'enfant au domicile de chacun, leur situation respective étant trop instable ou inconnue.
A l'audience, M. B..., qui a fait appel de la décision du juge aux affaires familiales, remet en cause le principe du placement de sa fille chez sa mère et souhaite prendre en charge sa fille. Cependant, cette dernière a toujours évolué près de sa mère, soit à son domicile, soit chez ses grands-parents maternels qui apparaissent comme l'élément stable dans la vie de l'enfant. Il n'y a pour l'instant que peu de lisibilité sur les hébergements assurés par M. B...lorsqu'il prend en charge sa fille. De plus, un changement de résidence supposerait un changement d'école, d'amis..., et aucun élément concret n'est fourni à l'appui de cette demande par le père. En conséquence, il n'y sera pas fait droit dans le cadre de cette procédure.
Actuellement Angélina est prise en charge par sa mère qui n'envisage plus pour l'instant de déménager. La situation personnelle de Mme X...épouse G...est émaillée de ruptures, de violences et si le placement d'Angélina n'est pas remis en cause par la Cour, il convient cependant de rappeler à Mme X...que sa fille a besoin de stabilité, de sécurité et qu'une situation conflictuelle au sein de son couple avec des répercussions sur l'éducation et la vie de sa fille serait indéniablement défavorable pour cette dernière.
Par ailleurs, M. B...qui n'était pas présent lors de l'audience devant le juge des enfants, s'est vu restreindre son droit de visite et d'hébergement à la première moitié des vacances scolaires. Or, il apparaît souhaitable qu'il partage davantage de moments avec sa fille, étant précisé qu'aucune situation de danger à son domicile n'a été évoquée. Aussi, et Mme X..., ne s'y opposant pas, y-a-t-il lieu de prévoir un droit de visite et d'hébergement un week-end par mois au profit de M. B...en plus de son droit prévu pour les vacances. Le reste de la décision du juge des enfants reste inchangé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme en toutes ses dispositions, la décision du juge des enfants de BREST du 10 mai 2012 ;
Y additant,
Accorde à M. Franck B..., en plus de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, un droit de visite et d'hébergement à raison d'un week-end par mois à l'égard d'Angélina, dont les modalités seront à déterminer avec le service éducatif ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Isabelle GESLIN-OMNES LE PRESIDENT
Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00211
Date de la décision : 05/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-05;12.00211 ?
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