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05/04/2013 | FRANCE | N°12/00174

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 05 avril 2013, 12/00174


ARRET No 13/ 99

du 05 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Elodie X...

Date de la décision attaquée : 10 MAI 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 01 Mars 2013 et du délibéré : Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, Présidente de chambre, déléguée suppléante à la protection de l'enfance dé

signée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, Monsie...

ARRET No 13/ 99

du 05 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Elodie X...

Date de la décision attaquée : 10 MAI 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 01 Mars 2013 et du délibéré : Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, Présidente de chambre, déléguée suppléante à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, Monsieur Pierre FONTAINE, conseiller, désigné en remplacement de Monsieur PEDRON, conseiller, par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 07 février 2013, Madame Marie-Pierre ROLLAND, Vice-Présidente placée, désignée en remplacement de Madame PONTCHATEAU, par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 07 février 2013,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : Mme Christine NOSLAND lors des débats et Madame GESLIN OMNES lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Nadia B...... 35800 SAINT-LUNAIRE

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET

Monsieur Jacques X......35800 SAINT BRIAC SUR MER

Intimé, comparant en personne, assisté de Me Rita DE LA HITTE, avocat au barreau de SAINT-MALO
ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIALE ET EDUCATIVE D'ILLE ET VILAINE 49 rue Alphonse Guérin 35000 RENNES

Intimée, non comparante
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 01 Mars 2013, en chambre du conseil.
La Cour, après avoir entendu :
Madame ROLLAND en son rapport de l'affaire,
Mme Nadia B...en ses explications sur son appel, assistée de son conseil, Me STICHELBAUT,
M. Jacques X..., en ses explications, assisté de Me DE LA HITTE ;
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 05 Avril 2013.
*
Nadia B...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 10 MAI 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO qui a :
- ordonné une aide éducative en milieu ouvert à l'égard de Elodie X...pour une durée de un an, soit jusqu'au 10/ 05/ 2013, confiée l'Association pour l'Action Sociale et Educative en Ille et Vilaine pour exercer cette mesure.

*

Présente à l'audience, Mme B...sollicite une mesure éducative renforcée, précisant ainsi qu'elle n'a pas confiance dans la prise en charge d'Elodie par son père.

M. X...qui n'a pas interjeté appel, estime que la mesure éducative en milieu ouvert est tout à fait satisfaisante et qu'elle n'a pas besoin de s'exercer de manière renforcée.
Régulier en la forme et élevé dans les délais, l'appel de Mme Nadia B...est recevable.
AU FOND :
Le juge des enfants de St Malo a été initialement saisi de la situation de la jeune Elodie X...en raison d'un climat extrêmement conflictuel entre les deux parents. M X...a quitté le domicile conjugal en août 2009. La jeune Elodie a été placée à l'aide sociale à l'enfance quelques semaines auparavant, en juillet 2009. Par décision du juge aux affaires familiales du 31 janvier 2011, M. X...s'est vu confier la garde de sa fille. Par ailleurs, un dispositif alternatif au placement a été mis en place à compter du 12 mai 2011. Puis, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été décidé pour accompagner M. X...dans la prise en charge de sa fille à son domicile. Par ailleurs, les droits de visite de Mme B...ont été suspendus au profit d'un droit de visite médiatisé à compter de novembre 2009. Mme B..., depuis cette date, a très peu vu sa fille.
Le juge des enfants de St Malo a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit d'Elodie pour conforter M. X...dans son rôle de père et lui permettre d'appréhender de manière plus sereine les interventions de Mme B....
Cette mesure a permis au service éducatif de se rendre compte que la prise en charge par M. X...était tout à fait adaptée au besoin de sa fille, Elodie. Les rencontres avec le service ont été régulières et constructives.
En revanche, la mesure n'a pas encore permis à Elodie de reprendre sereinement contact avec sa mère. En effet, alors qu'elle se refusait à la rencontrer, un contact téléphonique avait tout de même été organisé grâce au service. Cependant, si cet appel a pu se réaliser, il a été suivi d'un envoi d'un sms outrageant par Mme B...à l'égard de M. X.... Ce comportement a mis à mal le travail du service et les contacts ont été de nouveau rompus avec sa fille.
Aussi et contrairement à ce que peut espérer Mme B..., une mesure d'assistance éducative qu'elle soit renforcée ou non, n'est pas mise en oeuvre pour surveiller le parent qui a la garde de l'enfant, mais a pour objectif d'accompagner les père et mère dans leur rôle, de travailler sur leurs difficultés et être un moyen d'échanges et d'écoute pour l'enfant. En l'espèce, si M. X...et Elodie ont su tirer profit de cette mesure d'assistance éducative, ce qui justifie qu'elle se poursuive à l'identique jusqu'à son échéance, Mme B...doit comprendre qu'elle doit également accepter la mesure comme une aide. Elle ne parviendra pas à reprendre contact avec sa fille en dénigrant son père et en se projetant sans cesse dans ses griefs. Le renforcement de la mesure éducative, tel qu'elle le souhaite, ne servira aucunement à Elodie dans ses rapports avec sa mère.
Il n'y a donc aucun élément qui justifie la réformation du jugement du juge des enfants de Saint-Malo.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme en toutes ses dispositions, la décision du juge des enfants de Saint Malo du 10 mai 2012 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Isabelle GESLIN-OMNES LE PRESIDENT
Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00174
Date de la décision : 05/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-05;12.00174 ?
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