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29/03/2013 | FRANCE | N°12/00289

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 29 mars 2013, 12/00289


ARRET No 13/089
du 29 Mars 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
M... X...
Date de la décision attaquée : 21 SEPTEMBRE 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 01 Février 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président

de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymonde LETOURNEUR-...

ARRET No 13/089
du 29 Mars 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
M... X...
Date de la décision attaquée : 21 SEPTEMBRE 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 01 Février 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
M. Pascal PEDRON, conseiller,
M. ROUSSEAU Ludovic, Auditeur de Justice, a, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance no58-1270 du 22 Décembre 1958, modifié par la Loi organique no70-642 du 17 Juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour et a assisté au délibéré.

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M Stéphane CANTERO, substitut général,
GREFFIER : Mme Annie SIMON lors des débats et Mr Bruno GENDROT lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Marie-Françoise A...
...
35235 THORIGNE FOUILLARD

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Corinne DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
Monsieur M. X...
Le Conseil Général d'Ille et Vilaine
1, Avenue de la Préfecture
35000

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Anne-Claire LE JEUNE, avocat au barreau de PARIS
ET
Monsieur R. X...
...
35235 THORIGNE FOUILLARD

Intimé, comparant en personne, assisté de Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE
1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 01 Février 2013, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire.
M. X... a été entendu en Chambre du Conseil.
Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie.
L'avocat général a été entendu en ses réquisitions.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 08 Mars 2013.
A l'audience du 08 Mars 2013 la présidente a indiqué que l'arrêt était prorogé par mise à disposition au greffe à l'audience du 29 Mars 2013.

*
Marie-Françoise A... et M. X... ont interjeté appel d'un jugement en date du 21 SEPTEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :
- confié jusqu'au 21/09/2013 M. X... à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ;
- instauré un droit de visite médiatisé pour les deux parents, au moins tous les quinze jours ;
- dit que les prestations familiales seront versées au service gardien.

*
EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
Qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des instances no 12/00289 et no 12/00291 issues de deux appels distincts de la même décision.
A l'audience de la Cour Mme A., appelante, déclare «trouver le placement injustifié ; mon fils vit toujours avec moi, il va bien, il voyait son père en visite médiatisée, je l'y ai toujours emmené ; c'est un conflit entre M. et son papa, pas un conflit entre son père et moi».
Monsieur R.... X..., intimé, déclare « que les problèmes ont commencé quand mon fils a dit qu'il voulait venir avec moi ; je n'ai jamais été violent physiquement ou verbalement avec lui. Elle veut nier, couper tous rapports entre M... et moi ; je suis d'accord avec le jugement si ça permet de mettre M.... à l'abri et de le protéger».
M... X... (agé de 11 ans et demi), appelant, déclare lors de son audition vouloir vivre avec sa mère, ne pas être placé et ne pas vouloir voir son père.
Mme A... demande par l'intermédiaire de son conseil et pour les motifs exposés à ses conclusions déposées pour l'audience du 01er février 2013 et développées oralement à l'audience, l'infirmation du placement au principal et au subsidiaire le sursis à statuer dans l'attente du retour des rapports d'expertises psychiatriques et médico-psychologiques ordonnées par le juge aux affaires familiales le 23 octobre 2012.
Le conseil du mineur fait valoir la disproportion qu'il y aurait à retirer l'enfant de son milieu naturel et scolaire alors que d'une part la manipulation alléguée de la mère sur l'enfant n'est pas établie, d'autre part les violences du père sur l'enfant dénoncées par ce dernier ne peuvent pas être retenues comme ayant été classées sans suite.
M. X... fait valoir par l'intermédiaire de son conseil au principal que le placement, dont l'éventualité avait déjà été annoncée en 2011, est la seule solution envisageable pour permettre à l'enfant qui souffre depuis sept ans de ne pas être respecté dans ce qu'il est, de prendre du recul et de ne plus être le centre du conflit parental, suggérant au subsidiaire un placement à domicile afin de préserver l'équilibre scolaire de l'enfant.
Le ministère public requiert la confirmation du placement de l'enfant au regard de la souffrance psychologique réelle de celui-ci, avec droits de visite et d'hébergement égaux pour les deux parents.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que les circonstances de la cause et leur déroulement chronologique ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la Cour entend se référer sur ce point pour un plus ample exposé ; qu'au constat de la dégradation de l'état psychique du mineur depuis le jugement du 28 janvier 2011 ayant mis en place une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, le placement de M... X... à l'Aide Sociale à l'Enfance a été ordonné pour un an par le jugement déféré, et ce avec exécution provisoire.
Que la mise en oeuvre effective du placement n'a pas été réalisée, dans la mesure ou Mme A... a sollicité le 02 octobre 2012 la suspension de l'exécution provisoire ordonnée, puis obtenu par ordonnance de référé du 18 décembre 2012 ladite suspension, subordonnée en l'espèce à la garantie de Mme A... de présenter son fils résidant chez elle tous les mercredis après-midi de 14 heures à 16 heures au CEDAS pour qu'il puisse y rencontrer son père, et ce au motif principal que l'exécution provisoire du placement pouvait avoir des conséquences manifestement excessives sur l'équilibre personnel de l'enfant notamment au regard de la scolarité qu'il suivait normalement en classe de 6ème.
Que le CEDAS qui a accompagné les visites médiatisées père-enfant débutées le 05 décembre 2012 relève dans sa note de situation du 25 février 2013 l'ambivalence de l'enfant à travers ses propos et comportements dans sa relation à son père lors de ces visites.
Considérant qu'il résulte suffisamment des pièces de la procédure corroborées en cela par les débats devant la Cour et notamment l'audition du mineur que M. X... présentait lors du jugement déféré et présente toujours une grande souffrance psychologique compromettant gravement la construction harmonieuse de sa personnalité et le soumettant à des pressions perturbant gravement son développement physique, affectif, intellectuel et social ; que cette souffrance psychologique en lien avec le grave conflit parental dont il est l'un des enjeux avait justifié en 2011 la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert afin de mettre le mineur à distance des problèmes de ses parents et d'aider ceux-ci à trouver des attitudes favorables au développement de leur enfant facilement impressionnable et émotif ; que l'intensification entre janvier 2011 et septembre 2012 des perturbations de l'enfant résidant chez sa mère et voyant irrégulierement son père est établi par les éléments résultant de la note d'information de l'APASE du 27 juillet 2012 ; que cette dégradation avérée de l'état de l'enfant nécessite, sans qu'il soit besoin d'obtenir ou d' attendre des éléments supplémentaires sur la personnalité des parents et de l'enfant, qu'un tiers éducatif donne à ce dernier sa véritable place et le préserve autant que faire se peut du conflit généré par ses deux parents qui ne l'en ont jusqu'alors pas ou insuffisamment protégé malgré la mesure éducative en milieu ouvert ; que dans ce cadre, une mesure de placement à domicile (s'entendant de celui fixé par le juge aux affaires familiales, soit chez Mme A...) confiée à l'Aide Sociale à l'Enfance d'ILLE ET VILAINE est la mieux adaptée à la situation afin de ne pas entraîner de rupture brutale dans la vie du mineur déjà perturbé, une telle mesure étant en l'état de la situation la seule à même d'assurer la protection du mineur afin d'éviter l'aggravation de troubles tout en préservant sa scolarité actuelle, le terme de la mesure devant être maintenu au 21 septembre 2013, chacun des parents devant mieux prendre conscience d'ici là des réelles difficultés de l'enfant et en quoi ils ont pu respectivement y participer de manière d'ailleurs différente pour que puisse être appréciées au mieux par le juge des enfants les mesures alors à mettre en place dans l'intérêt de leur fils.
Qu'afin de maintenir le rétablissement des liens entre le père et l'enfant amorcé dans le cadre de la décision du 18 décembre 2012, il y a lieu de prévoir que M. X... bénéficiera d'un droit de visite médiatisé en lieu neutre, en l'état au moins tous les 15 jours, à mettre en oeuvre selon des modalités fixées par le service gardien.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Ordonne la jonction des instances 12/00289 et 12/00291.
Infirme le jugement déféré ;
Confie M. X... à l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE D'ILLE ET VILAINE dans le cadre d'un placement à domicile chez sa mère jusqu'au 21 septembre 2013 ,
Instaure au profit de M. X... un droit de visite médiatisé en lieu neutre, au moins tous les quinze jours, à metttre en oeuvre selon des modalités fixées par le service gardien.
Dit que les prestations familiales seront versées à Mme A....
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROT LE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00289
Date de la décision : 29/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-29;12.00289 ?
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