La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2013 | FRANCE | N°12/00351

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 22 mars 2013, 12/00351


COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET No 13/ 080 du 22 Mars 2013
DELEGATION DES DROITS D'AUTORITE PARENTALE

Killian X...

Date de la décision attaquée : 18 OCTOBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 22 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance dés

ignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, ...

COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET No 13/ 080 du 22 Mars 2013
DELEGATION DES DROITS D'AUTORITE PARENTALE

Killian X...

Date de la décision attaquée : 18 OCTOBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 22 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Emilie Y...... 49520 COMBREE

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Fabienne LAURENT-LODDO, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Martial X... Chez Mme Germaine Z... ... 44670 PETIT AUVERNE

Intimé, non comparant

Mme Y... Emilie est appelante d'un jugement du juge aux affaires familiales de Nantes du 18 octobre 2012 qui l'a déboutée de sa requête tendant à voir ordonner le retrait total de l'autorité parentale de Monsieur Martiel X... sur l'enfant Killian et de s'en voir confier l'exercice exclusif ;

L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 22 février 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme Y... a comparu, assistée de son conseil ;
Elle a été entendue en ses explications ; son conseil a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur X..., régulièrement convoqué et touché, n'était ni présent ni représenté ;
Mme Le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2013 ;
Mme Y... expose que suivant jugement du 22 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Saumur a prononcé le divorce des époux X...- Y..., l'autorité parentale sur l'enfant Killian étant exercée conjointement par les deux parents, la résidence de l'enfant étant fixée chez la mère et le père bénéficiant d'un droit de visite médiatisé ;
Elle mentionne que depuis 2003, Monsieur X... n'exerce aucun droit de visite sur l'enfant et qu'il ne participe ni à son éducation ni à sa prise en charge ; elle estime que cette attitude est constitutive d'un danger psychologique pour l'enfant justifiant le retrait total de l'autorité parentale ; elle ajoute vivre avec un nouveau compagnon, père de son second enfant et précise qu'il souhaite pouvoir adopter Killian ;
Elle verse à la Cour diverses pièces et sollicite donc la réformation de la décision entreprise ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 378-1 du Code Civil que peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par des mauvais traitements, soit par une consommation habituelle excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant ;
Considérant qu'il en résulte que le retrait de l'autorité parentale, qui est une mesure grave, nécessite de caractériser l'état de danger encouru par l'enfant ;
Considérant en l'espèce qu'il est établi que Monsieur X... n'a pas eu de contact avec son fils depuis 2003 ; que lors de son audition de janvier 2012 par les services de gendarmerie, il évoquait des changements d'adresse incessants de Mme Y..., ajoutant ne pas disposer de ses coordonnées téléphoniques ; qu'il estimait que, par cette requête, Mme Y... cherchait à lui nuire ; qu'il se positionnait dès lors manifestement dans l'opposition de cette procédure, ne revendiquant toutefois rien et ne déférant à aucune convocation pour faire valoir, en audience, ses éventuelles demandes ; que la requérante évoque l'existence d'un danger pour le mineur qu'elle ne fonde que sur l'absence de contact ;
Considérant que cette situation est constitutive d'un désintérêt évident de la part de Monsieur X... ; que la carence du père absent ne saurait toutefois suffire, en dehors de tout autre élément, à caractériser la mise en danger manifeste de nature à entraîner la mesure sus-visée ; que la jurisprudence versée par la requérante concerne une hypothèse bien différente dans laquelle le père ne s'opposait pas à la mesure de retrait ;
Que la requête a dès lors été rejetée à bon droit ;
Que la décision sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire pour Mme Emilie Y... et par arrêt réputé contradictoire pour Mr Martial X...,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme la décision entreprise.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Bruno GENDROT, Karine PONCHATEAU.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00351
Date de la décision : 22/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-22;12.00351 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award