La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2013 | FRANCE | N°12/00339

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 22 mars 2013, 12/00339


COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET No 13/ 079 du 22 Mars 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Maïssa X...
Date de la décision attaquée : 24 OCTOBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Mars 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la

Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, M. Pascal PEDRON, ...

COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET No 13/ 079 du 22 Mars 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Maïssa X...
Date de la décision attaquée : 24 OCTOBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Mars 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, M. Pascal PEDRON, présidente de chambre, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, conseiller, désignée en remplacement de Madame LETOURNEUR-BAFFERT, empêchée, par ordonnance du Premier Président en date du 07 février 2013
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M Stéphane CANTERO, substitut général,
GREFFIER : Mme Annie SIMON lors des débats et de Monsieur GENDROT lors du prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Mademoiselle Samantha X...... 35131 CHARTRES DE BRETAGNE Appelante, comparante en personne, assistée de Me LOZAC'HMEUR Maryvonne, avocat au barreau de RENNES

ET
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX Intimé, non comparant

Samantha X... est appelante d'un jugement du juge des enfants de Rennes du 24 octobre 2012 qui a : renouvelé le placement de Maïssa X... à l'Aide sociale à l'enfance d'Ile et Vilaine jusqu'au 24 avril 2013, instauré un droit de visite médiatisé en faveur de la mère à mettre en place par le service gardien, dit que les prestations familiales seront versées à la mère,
L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 8 mars 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mlle Samantha X... a comparu assistée de son conseil ;
Elle a été entendue sur les motifs de son appel et a précisé qu'elle souhaitait la mainlevée du placement ;
Son conseil a été entendue en sa plaidoirie, tendant à l'infirmation de la décision entreprise et, à tout le moins, à l'octroi d'un droit d'hébergement ;
Le Ministère public a requis la confirmation de la décision et l'élargissement des modalités de rencontre entre Mlle X... et sa fille ;
La Présidente a développé les termes du rapport du service gardien, absent et non représenté ;
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2013 ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Considérant que le placement de la jeune Maïssa, née le 30 août 2012, est intervenu en urgence début octobre 2012 alors que sa mère, mineure, faisait elle-même l'objet de suivis du juge des enfants ; qu'il apparaissait que Mlle X... avait subi des violences de la part du père de son bébé ; qu'elle était décrite comme instable et ambivalente dans ses projets tant personnels qu'à l'égard de sa fille ; que si le projet d'accueil en centre maternel semblait emporter son adhésion, il a été toutefois mis en échec du fait de son opposition à la prise en charge préalable et nécessaire en famille d'accueil avec sa fille ;
Considérant que le placement est intervenu dans des conditions difficiles, la mineure et son propre père se maintenant dans une position de refus ;
Considérant qu'à l'audience d'appel, Mlle X... sollicite la mainlevée du placement ; qu'elle vit chez son père avec lequel elle entretient des relations satisfaisantes ; qu'elle évoque des projets de formation professionnelle et précise que la relation avec le père de l'enfant se serait apaisée ; qu'elle indique rencontrer sa fille une heure deux fois par semaine, dans un cadre médiatisé ; qu'elle se dit favorable, le cas échéant, à un accueil en centre maternel ;
Considérant que son conseil sollicite l'infirmation de la décision et l'instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'à tout le moins, elle demande à la Cour d'accorder à Mlle X... un droit d'hébergement ;
Considérant que le service gardien demande la confirmation du placement, mis en œ uvre depuis quatre mois ; qu'il décrit des relations harmonieuses entre Mlle X... et sa fille ; qu'il évoque toutefois une instabilité chez Mlle X... et un positionnement parfois compliqué de son père ;
Considérant, au vu des éléments figurant au dossier et ci-dessus succinctement rappelés, que c'est à bon droit et par des motifs clairs et précis que le juge des enfants a ordonné le placement de la mineure, du fait de la situation de danger caractérisée dans laquelle elle se trouvait et de l'impossibilité, en l'état, d'envisager un maintien dans le milieu naturel ;
Considérant que les derniers éléments communiqués par le service gardien ne permettent pas d'envisager une mainlevée du placement avant l'échéance de la mesure, fixée au 24 avril prochain ; qu'il y a toutefois lieu de relever que Mlle X... a donné son accord pour un accueil en centre maternel, projet qui doit dès lors être travaillé dans la perspective de la prochaine échéance ;
Considérant que le cadre médiatisé des visites mère-enfant doit permettre une observation du lien et la mise en place d'un travail éducatif ; que Mlle X... n'apparaît pas dans l'opposition des aides qui peuvent lui être proposées et qu'elle semble en capacité de s'en saisir ; que s'il y a lieu de maintenir ce dispositif, il convient aussi de permettre, pour restaurer le lien, d'élargir les modalités de rencontre ; que des visites avec sorties peuvent dès lors être mises en place selon des modalités fixées par le service gardien ; que des hébergements sont en l'état prématurés dès lors qu'aucune visite n'a pas être exercée par le service gardien au domicile du père de Mlle X... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme la décision entreprise sur le placement et les droits de visite médiatisés,
Y additant,
Accorde à Mlle X... en sus et en alternance un droit de visite libre avec droit de sortie, dont les modalités concrètes seront arrêtées entre elle et le service gardien, à charge pour ce dernier d'aviser le juge des enfants en cas de difficultés,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT. Annie SIMON, Karine PONCHATEAU.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00339
Date de la décision : 22/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-22;12.00339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award