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22/03/2013 | FRANCE | N°12/00152

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 22 mars 2013, 12/00152


COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET No 13/ 078 du 22 Mars 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE

Rose X... (MINEURE)

Date de la décision attaquée : 03 MAI 2012 Décision attaquée : JUGEMENT 11 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTES

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 22 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protecti

on de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du...

COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET No 13/ 078 du 22 Mars 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE

Rose X... (MINEURE)

Date de la décision attaquée : 03 MAI 2012 Décision attaquée : JUGEMENT 11 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTES

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 22 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE 3 quai Ceineray 44041 NANTES CEDEX

Appelant, représenté, par Me Oriane BAUD, avocat au barreau de NANTES

ET

Madame Camille X...... 44170 VAY

Intimée, comparante en personne, assistée de Me Anaïs JOLLY, avocat au barreau de RENNES, substituant Me JARNIGON-GRETEAU Christine, avocat Barreau de RENNES
Monsieur Yohann X...... 44170 VAY

Intimée, comparante en personne, assistée de Me Anaïs JOLLY, avocat au barreau de RENNES, substituant Me JARNIGON-GRETEAU Christine, avocat Barreau de RENNES
ASSOCIATION D'ACTION EDUCATIVE 113 rue de la Jaunaie 44234 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE CEDE

Intimée, représentée par Madame Y... (Chef de service)
Le Conseil Général est appelant :
1/ d'un jugement du Tribunal pour Enfants de Nantes du 3 mai 2012 qui a :
renouvelé le placement de Rose au Conseil Général pour deux ans à compter du 5 mai 2012, accordé à Mme X... Camille un droit de visite médiatisé deux fois par mois dont une fois seule, accordé à Monsieur X... Yohann un droit de visite médiatisé une fois par mois en même temps que son épouse, accordé aux grands parents maternels un droit de visite médiatisé, renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Roxane pour deux ans, avec obligations pour les parents d'entreprendre des soins psychiatriques et de mettre en place un accueil en crèche pour la mineure,

2/ d'une ordonnance du tribunal pour enfants de Nantes du 19 novembre 2012 qui a :

suspendu pendant quatre mois le droit de visite médiatisé mensuel unissant les deux parents, maintenu le droit de visite médiatisé mensuel de Mme X..., dit que le père devra, dans le délai de quatre mois, reprendre contact avec le service afin que soit abordé le déroulement des visites et la réflexion nécessaire en ce sens avant la restauration des visites, dit que passé ce délai et sous réserve du respect par le père de l'entretien éducatif, les droits de visite seront restaurés, sauf élément nouveau, conformément au jugement du 3 mai 2012 ;

L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 22 février 2013 ;

Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Le Conseil Général, appelant, a été entendu en ses explications au soutien de son appel, précisant qu'il était limité à la situation de Rose relativement aux modalités de rencontre avec ses parents ; il sollicite la suspension des droits de visite aussi bien pour le père de la mineure que pour sa mère ; il fait valoir que la demande est fondée, s'agissant de Monsieur X..., sur :
le déroulement des visites et les troubles graves du comportement de Rose, en lien direct avec les rencontres avec son père, le dépôt des analyses psychiatriques qui attestent d'un danger pour Rose au regard de la personnalité de son père, la réouverture d'une enquête pénale pour des faits d'abus sexuels sur Rose,

Il fonde sa demande, s'agissant de Mme X..., sur :
le déroulement des visites pauvres en affects et en interactions, la persistance des troubles du comportement de Rose depuis l'instauration en novembre 2012 du seul droit de visite de la mère, le dépôt des analyses psychiatriques la concernant,

Monsieur et Madame X..., intimés, ont comparu assistés de leur conseil ; ils ont été entendus en leurs explications, leur conseil en sa plaidoirie ; ils exposent que la suspension des droits de visite est infondée en l'état et nullement justifiée par les éléments ressortant des expertises psychiatriques et sollicitent la confirmation des décisions ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2013 ;

SUR CE, LA COUR,

En la forme
Considérant que les appels ont été interjetés dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de les recevoir ;
Au fond
Considérant à titre liminaire qu'il y a lieu de joindre les deux instances référencées 12/ 00152 et 12/ 00353 ;
Considérant que le placement de Rose, née le 29 juillet 2009, est intervenu à sa naissance au vu des interrogations existant alors sur les conditions de sa prise en charge au domicile compte tenu du placement précédemment ordonné pour son frère, issu d'une première union de Mme X..., en raison de faits de violences commises par le couple, ayant valu des poursuites au pénal ; que le placement a été régulièrement reconduit depuis ;
Considérant que cette mesure n'est pas, à ce jour, remise en cause dans le cadre de la présente instance ; qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater le caractère limité de l'appel aux seules modalités de rencontre entre Rose et ses parents ;
Considérant, s'agissant de Monsieur X..., qu'il a régulièrement bénéficié d'un droit de visite jusqu'en août 2011, date à laquelle le magistrat ordonnait une suspension des rencontres dans un contexte de suspicion de faits de nature sexuelle pouvant avoir été commis au préjudice de Rose lors d'hébergements au domicile de ses parents ; que l'enquête alors diligentée aboutissait finalement à un classement sans suite ; que le juge des enfants commettait un expert psychiatre ; que le rapport d'expertise, déposé en janvier 2012, concluait à l'absence de pathologie psychiatrique franche et avérée mais à un homme dont la personnalité est marquée par des traits morbides inquiétants notamment en lien avec la manipulation voire la perversion évoquée ayant des incidences majeures sur l'exercice de la fonction paternelle sans exclure un état dangereux avec un pronostic réservé ;
Considérant que, pour rétablir le droit de visite de Monsieur X... en mai 2012, le juge des enfants relevait que l'enquête avait été classée sans suite ; qu'il conditionnait toutefois ces visites à l'existence d'un cadre médiatisé, les limitant en outre à une rencontre mensuelle ;
Considérant qu'en novembre 2012, le magistrat suspendait à nouveau les visites sur la base d'une note du service gardien évoquant la survenance de troubles chez Rose, mis en lien avec la réalisation des rencontres avec son père, la mineure refusant de sortir du véhicule, exigeant de se changer, de porter un pantalon, de prendre un bain au retour des visites pour se laver les parties génitales ;
Considérant que le service gardien relève que l'enquête au pénal aurait été reprise ; qu'aucune autre information précise n'est toutefois délivrée sur ce point ;
Considérant que sont versées au dossier plusieurs notes de la psychologue du service rendant compte de l'organisation des visites avant leur dernière suspension ;
Qu'il faut noter que ces notes sont parfois confuses ou complexes ; qu'au-delà de l'analyse du professionnel qui ne saurait en tant que tel être remise en cause, il est procédé, dans la restitution de cette analyse, par affirmations ou accumulations de termes qui ne peuvent être compris par les intéressés ;
Considérant que les modalités mises en œ uvre par le magistrat permettent, au travers de la médiatisation, d'assurer la sécurité physique de la mineure tout en préservant et travaillant le lien ; qu'il ne peut en l'état être affirmé, ainsi que cela ressort d'une des notes du service, que le seul travail possible n'est pas du côté des parents ;
Considérant, s'agissant de Mme X..., que ses échanges avec Rose sont décrits comme pauvres en affects et en intéractions ; qu'il faut rappeler que la mineure a été placée à sa naissance ; que Mme X... rencontre sa fille dans un cadre médiatisé deux fois par mois ; que si ce dispositif a été mis en place conformément à l'intérêt de Rose, force est de constater qu'il permet mal la construction du lien ; que les éléments communiqués sur le déroulement des visites ne justifient pas en l'état leur suspension pure et simple ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer les décisions entreprises ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
Ordonne la jonction des instances 12/ 00152 et 12/ 00353.
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme en toutes leurs dispositions les décisions entreprises,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Bruno GENDROT, Karine PONCHATEAU.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00152
Date de la décision : 22/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-22;12.00152 ?
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