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15/03/2013 | FRANCE | N°12/00117

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 15 mars 2013, 12/00117


COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET No 13/ 072 du 15 Mars 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE
Adrien X... (MINEUR) Florian X... (MINEUR) Valentin X... (MINEURE)

Date de la décision attaquée : 06 AVRIL 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la prote

ction de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en da...

COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET No 13/ 072 du 15 Mars 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE
Adrien X... (MINEUR) Florian X... (MINEUR) Valentin X... (MINEURE)

Date de la décision attaquée : 06 AVRIL 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Vanessa Y...... 35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Isabelle MARTIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Norbert X...... 35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Isabelle MARTIN, avocat au barreau de RENNES
ET
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant
Monsieur Adrien X... (MINEUR) Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ... 35000 RENNES

Intimé, représenté par Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur Florian X... (MINEUR) Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ... 35000 RENNES

Intimé, représenté par Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur Valentin X... (MINEUR) Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ... 35000 RENNES

Intimée, représentée par Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 Février 2013, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 15 Mars 2013.
Vanessa Y... et Norbert X... ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 06 AVRIL 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO qui a :
- renouvelé le placement de Adrien, Florian et Valentin X... à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine jusqu'au 06/ 04/ 2014 ;- accordé à Mr X... et Mme Y... ensemble un droit de visite et d'hébergement un week par mois à fixer par le service et un droit de visite deux mercredi par mois selon la disponibilité des enfants au vu d'activités extra-scolaires à préserver ;- dit que les prestations familiales seront versées au service.

EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
MOTIFS DE l'ARRET :
A l'audience de la Cour, Mme Y... déclare avoir repris la vie commune avec M. X... le 05 avril 2012 et qu'ils se sont mariés le 28 juillet 2012, former « une famille unie » et élever leur fille Manon (09 ans) « pour qui l'aemo s'est arrêtée en 2010 (…) ce qu'on voudrait pour les grands, c'est les avoir avec nous ». M. X... adhère aux propos de son épouse, les deux parents soulignant que depuis le changement du service chargé de la mesure ayant fait suite à leur changement de résidence, les contacts sont de meilleure qualité « avec le nouveau service ».

Le service en charge de la mesure fait valoir qu'Adrien X... (15 ans) suit un traitement adapté à son handicap et que Florian (13 ans) et Valentin (11 ans) X... évoluent bien dans la famille d'accueil où ils sont tous deux depuis 2007.
Le conseil des enfants précise qu'Adrien X... souffrant de troubles psychiques se plait dans sa famille d'accueil, se plaignant cependant de l'absence de ses deux frères qu'il souhaiterait voir plus souvent, que Florian X..., extraverti, est content sous l'aspect matériel d'être en famille d'accueil, Valentin X..., plus inhibé, étant dans un conflit de loyauté entre le bien-être en famille d'accueil et le besoin d'affection de ses parents chez qui il exprime vouloir retourner.
Mme Y... et M. X... précisent par l'intermédiaire de leur avocat qu'ils ont changé, que leur couple s'est retrouvé, que les services en charge de la mesure ont changé, qu'élevant Manon ils sont capables d'élever leurs trois autres enfants dont le placement doit être levé avec mise en oeuvre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, cherchant un IME pour Adrien et ayant fait des démarches auprès des établissements scolaires.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des instances No 12/ 00117 et No 12/ 00131 issues de deux appels distincts de la même décision.
Considérant que c'est par des motifs clairs, détaillés et exacts adoptés par la Cour que le juge des enfants de SAINT-MALO a, à juste titre, notamment ordonné le renouvellement du placement des trois enfants Adrien, Florian et Valentin X... confiés en pratique depuis septembre 2002 à l'Aide Sociale à l'Enfance dans un contexte de dépression du père et de difficultés de la mère, en lien avec sa propre histoire personnelle, à gérer seule les enfants ; que la situation existant au moment du jugement déféré pointant la confusion et le comportement contradictoire des parents ne permettant pas de dégager un projet clair et sécurisant pour les enfants alors que ces derniers avaient en raison de leurs fragilités propres besoin d'un cadre sécurisant effectivement assuré en familles d'accueil, caractérisait une situation de danger pour les trois mineurs justifiant pleinement le principe du maintien du placement.
Que le service qui avait alors en charge la mesure a noté par la suite le refus des deux parents de collaborer à la mesure ; que si les deux parents indiquent former depuis juillet 2012 « une famille unie » et pouvoir communiquer avec le nouveau service en charge de la mesure suite à leur établissement dans la périphérie de RENNES, il apparaît que si cette évolution dont la pérennité devra être confirmée est trop récente pour permettre une remise en cause du placement dans son principe, elle justifie cependant de ramener au 30 juin 2013 le terme du renouvellement du placement, les parents devant confirmer d'ici une telle échéance leur capacité à pouvoir collaborer avec le nouveau service et se mobiliser de façon adaptée par rapport à leurs fils pour que puisse être appréciées au mieux les mesures alors à mettre en place dans l'intérêt des enfants.
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré tant sur le renouvellement du placement tout en limitant l'échéance de la mesure au 30 juin 2013, que sur les droits de contact tels qu'ils y sont fixés.
Qu'en application des dispositions de l'article L 521-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il est de principe que la part des allocations familiales dues à la famille pour les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance est versée à ce service puisque la famille n'a plus la charge effective et permanente des enfants. Qu'aucune des pièces versées devant la Cour n'établit avec certitude que les frais de scolarité d'Adrien et de Valentin étaient réglés par les parents à l'époque du jugement déféré, ni qu'ils le sont depuis ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Ordonne la jonction des instances 12/ 00117 et 12/ 00131 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle concernant le terme de la mesure de renouvellement du placement ;
Réformant sur ce point,
Dit que le renouvellement du placement des trois enfants Adrien, Florian et Valentin X... à l'Aide Sociale àl'Enfance d'Ille et Vilaine aura pour échéance le 30 juin 2013.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Bruno GENDROT, Karine PONCHATEAU.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00117
Date de la décision : 15/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-15;12.00117 ?
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