La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2013 | FRANCE | N°11/00339

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 15 mars 2013, 11/00339


COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET No 13/ 071
du 15 Mars 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Lala Maryame X...
Dates des décisions attaquées : 11 OCTOBRE 2011 Décision attaquée : JUGEMENT 11 NOVEMBRE 2011 28 NOVEMBRE 2011 24 OCTOBRE 2012 26 OCTOBRE 2012

Décisions attaquées : ORDONNANCES
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Février 2013 et du délibéré : Mada

me Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du P...

COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET No 13/ 071
du 15 Mars 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Lala Maryame X...
Dates des décisions attaquées : 11 OCTOBRE 2011 Décision attaquée : JUGEMENT 11 NOVEMBRE 2011 28 NOVEMBRE 2011 24 OCTOBRE 2012 26 OCTOBRE 2012

Décisions attaquées : ORDONNANCES
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Imane X...... 35590 SAINT GILLES

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Jérôme AUBRY, avocat au barreau de RENNES
ET
Monsieur Vianney Y... ... 49000 ANGERS

Intimé, comparant en personne
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, représenté par Madame Z... (Responsable enfance-famille)
Mme X... Imane est appelante des décisions suivantes rendues par le tribunal pour enfants de Rennes :
- jugement du 11 octobre 2011 qui a renouvelé le placement de Lala Maryame X... à l'Aide sociale à l'enfance d'Ile et Vilaine jusqu'au 11 avril 2013 et a instauré un droit de visite partiellement médiatisé en faveur de chacun des parents,- ordonnance du 11 novembre 2011 qui a suspendu provisoirement les droits de visite de la mère jusqu'à ce qu'elle rencontre les services de l'Aide sociale à l'enfance et dit que les visites seront ensuite mises en œ uvre selon les modalités précisées dans le précédent jugement,- ordonnance du 28 novembre 2011 qui a suspendu provisoirement les droits de conversation téléphonique de la mère et dit qu'en ce qui concerne les visites, sauf nouvel incident, les modalités prévues par le jugement du 11 octobre 2011 s'appliqueront,- ordonnance du 24 octobre 2012 qui a suspendu provisoirement les droits de conversation téléphonique de la mère et dit qu'elle rencontrera sa fille lors de visites semi médiatisées en lieu neutre,- ordonnance du 26 octobre 2012 qui a suspendu provisoirement les temps de visite non médiatisés,

L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 08 février 2012 ;

Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme X... Imane, appelante, a comparu assistée de son conseil, Maître Aubry ;
Elle a été entendue en ses demandes au soutien de ses appels ; son conseil a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur Y... Vianney, intimé, a comparu sans l'assistance de son conseil ; il a été entendu en ses explications ;
Le service gardien était représenté à l'audience et a développé oralement les termes de son rapport adressé à la Cour le 24 janvier 2013 ;
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2013 ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme
Considérant que les appels ont été interjetés dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de les recevoir ;
Au fond
Considérant à titre liminaire, qu'il y a lieu, pour une meilleure administration de la justice, de joindre les procédures 11/ 00339, 11/ 00340, 11/ 00358, 12/ 00337 et 12/ 00338 ;
Qu'il convient en outre de constater que les appels interjetés sur les deux décisions des 10 et 28 novembre 2011 sont devenus sans objet du fait des décisions intervenues postérieurement ;
Considérant qu'il convient de se reporter aux décisions antérieures de la Cour pour un plus ample exposé de la situation ;
Considérant que le placement de la jeune Lala Maryame, née le 8 novembre 2006, a été ordonné en février 2010 consécutivement à l'hospitalisation de sa mère et alors qu'un premier placement intervenu en 2007 dans un contexte d'urgence avait été levé fin mars 2009 ;
Considérant qu'en octobre 2011, le juge des enfants renouvelait la mesure pour 18 mois ;
Considérant que Mme X... sollicite aujourd'hui l'infirmation de cette décision, souhaitant le retour de sa fille auprès d'elle ;
Qu'elle expose être régulièrement suivie sur le plan psychiatrique, estimant dès lors présenter toutes les garanties permettant la prise en charge de Lala Maryame dans des conditions satisfaisantes ;
Qu'elle indique la rencontrer une heure tous les 15 jours, le mercredi, en lieu neutre depuis la dernière décision d'octobre 2012 ayant suspendu les visites non médiatisées ;
Qu'elle s'oppose en outre à la suspension de son droit de conversation téléphonique ;
Qu'elle mentionne que les différents intervenants en charge de la situation n'entendent pas ses demandes ;
Que son conseil relève qu'elle souffre d'une hypersensibilité pouvant être à l'origine de ses difficultés avec les services sociaux alors que par ailleurs Mme X... est parfaitement insérée socialement et qu'elle parvient à exercer une activité professionnelle sans rencontrer dans ce domaine le moindre problème ;
Qu'une note versée en cours de délibéré atteste de l'existence d'un suivi psychiatrique régulier ;
Considérant que Monsieur Y... sollicite la confirmation des décisions entreprises ; qu'il se dit satisfait des modalités de rencontre avec sa fille ;
Que le service gardien demande la confirmation du placement ; qu'il expose que la mineure évolue globalement positivement ; qu'il relève que les relations avec Mme X... se sont récemment à nouveau dégradées, qu'aucun dialogue n'apparaît en l'état possible et que la jeune Lala Maryame a manifesté des signes d'inquiétude et d'angoisse lors des visites avec sa mère, la dernière rencontre ayant du être annulée au vu des comportements présentés par l'enfant ;
Considérant que si Mme X... a en effet entrepris des démarches en vue de son insertion professionnelle et sociale et qu'elle apparaît médicalement suivie, force est de constater qu'elle demeure en situation de grande fragilité psychique ; que cette situation a régulièrement nécessité la mise en place de rencontres médiatisées avec sa fille ou de temps de visite avec l'appui d'une TISF ; que le renouvellement de la mesure de placement est intervenu dans ce contexte, au vu de la situation de danger avéré et de la nécessité de pouvoir offrir à la jeune Lala Maryame une prise en charge sécurisante, structurante, adaptée à ses besoins ; qu'il y a lieu de confirmer la décision ;
Que les efforts entrepris par Mme X... ont été constatés par le magistrat qui a alors autorisé la mise en place de visites partiellement médiatisées ;
Que le positionnement de Mme X... à l'égard de sa fille lors des rencontres ou des contacts téléphoniques a toutefois conduit à une restriction de ses droits ; qu'elle s'est ainsi montrée dans l'incapacité de respecter le cadre posé s'agissant des appels téléphoniques, tenant en outre des propos insultants ou menaçants à l'égard de la famille d'accueil, plaçant celle-ci dans une difficulté telle que la prise en charge s'est arrêtée et que la mineure a du changer de lieu de vie ; qu'à l'issue des temps de rencontre non médiatisées, l'enfant a pu rapporter les propos violents de sa mère à son encontre ; que celle-ci a en outre régulièrement et devant sa fille mis en cause le travail éducatif mené, discréditant les différents intervenants dans des termes outrageants ; que la mineure souffre incontestablement de ces comportements terriblement angoissants et insécurisants pour une enfant de son âge ;
considérant que l'ensemble de ces éléments justifient la confirmation des décisions intervenues relativement aux suspensions des droits de visite non médiatisées et des droits de conversation téléphonique ; que si la souffrance de Mme X... peut être entendue, celle-ci doit comprendre qu'elle ne saurait justifier de telles attitudes nécessairement douloureuses pour sa fille ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoirement,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ; Au fond :

Accorde l'Aide Juridictionnelle Provisoire à Maître AUBRY Jérôme, avocat barreau de RENNES.
Ordonne la jonction des instances 11/ 00339, 11/ 00340, 11/ 00358, 12/ 00337 et 12/ 00338 ;
Constate que les appels interjetés sur les décisions des 10 et 28 novembre 2011 sont devenus sans objet,
Confirme pour le surplus les décisions entreprises.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Bruno GENDROT, Karine PONCHATEAU.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 11/00339
Date de la décision : 15/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-15;11.00339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award