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08/03/2013 | FRANCE | N°12/00326

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 08 mars 2013, 12/00326


ARRET No 13/ 66
du 08 Mars 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Maëva X... Hailé X...

Date des décisions attaquées : 24 SEPTEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE BREST 10 JANVIER 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE BRESTCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 01 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine

PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Prés...

ARRET No 13/ 66
du 08 Mars 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Maëva X... Hailé X...

Date des décisions attaquées : 24 SEPTEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE BREST 10 JANVIER 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE BRESTCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 01 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, M. ROUSSEAU Ludovic, Auditeur de Justice, a, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance no58-1270 du 22 Décembre 1958, modifié par la Loi organique no70-642 du 17 Juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour et a assisté au délibéré.

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M Stéphane CANTERO, substitut général,

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et Mme Annie SIMON lors du prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Sylvain X... ...29810 PLOUARZEL Appelant, comparant en personne, assisté de Me Gildas JANVIER, avocat au barreau de BREST

Madame Flora Y......29810 PLOUARZEL Appelante, comparante en personne, assistée de Me Gildas JANVIER, avocat au barreau de BREST

ET

LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE Cité Administrative Ty Nay 29196 QUIMPER CEDEX Intimée, représentée par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES

*
X... Sylvain et Y...Flora sont appelants :
d'un jugement du tribunal pour enfants de Brest en date du 24 septembre 2012 qui a maintenu le placement de X... Maëva et X... Hailé auprès de l'Aide sociale à l'enfance du Finistère à compter du 24 septembre 2012 et jusqu'au 24 mars 2013 et accordé aux parents des droits de visite et d'hébergement progressifs dans un premier temps au moins une fois par semaine en lieu neutre et en présence d'un tiers, sous réserve d'absence d'incident, puis en cas d'absence d'incident, à domicile en présence d'un tiers selon des modalités à déterminer en accord avec le service gardien et sauf meilleur accord entre eux, notamment en cas d'évolution positive, pour des temps sans tiers puis avec hébergement ;
d'une ordonnance du tribunal pour enfants de Brest en date du 10 janvier 2013 qui a suspendu les droits de visite des parents et autorisé le service gardien à garder le secret sur le lieu de placement des mineurs ;
*
L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 1er février 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Les appelants ont comparu, assistés de leur conseil ; ils ont été entendus en leurs explications, leur conseil en sa plaidoirie ;
Le service gardien était représenté par son conseil qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions, tendant à la confirmation de la décision ;
L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2013 ;
*
SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que les appels ont été interjetés dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de les recevoir ;
Au fond,
Considérant en premier lieu qu'il convient de joindre les instances 12/ 00326 et 13/ 00035 ;
Considérant qu'il faut rappeler que le placement des mineurs est intervenu sur décision du Procureur de la République alors que ceux-ci se trouvaient hospitalisés avec leur mère en maternité ; que des inquiétudes sont alors apparues relativement aux capacités des deux parents à assurer la prise en charge des nouveaux-nés ; que Monsieur X... a en effet adopté plusieurs fois en milieu hospitalier et en présence de personnel soignant, des attitudes inadaptées et parfois décalées, évoquant l'existence de « rayons X traversant les murs », de « présence de rats avec des étiquettes dans l'hôpital » ou de « décharge électrique transmise à ses enfants par les appareils » ;
Que son comportement violent à l'égard d'une infirmière a nécessité l'intervention d'un médecin et des agents de sécurité ; que Mme Y...est apparue comme fragile et en grandes difficultés pour organiser et planifier les soins devant être prodigués à ses enfants ; que tous deux étaient décrits comme étant dans le déni des difficultés constatées ; qu'il ressortait enfin du signalement que chacun pouvait souffrir, sur le plan psychique ou neurologique, de séquelles de graves accidents et qu'il n'existait a priori aucun suivi ni prise en charge ;
Considérant que le placement était maintenu par le juge des enfants malgré les éléments apportés par les parents lors de l'audience du 24 septembre 2012 ; que des expertises psychiatriques étaient en outre ordonnées ; que les conclusions sont attendues pour fin avril 2013 ;
Considérant que les appelants font valoir que la grossesse a été extrêmement suivie et que le nécessaire a été fait pour permettre l'arrivée et l'accueil des nouveaux nés dans des conditions satisfaisantes ; qu'ils exposent que Monsieur X..., compte tenu de son passé et de ses difficultés de santé, s'est senti mal à l'aise en milieu hospitalier, justifiant ainsi les comportements étranges ou agressifs constatés ; qu'ils rejettent « l'étiquette psychiatrique » qui leur aurait été apposée injustement ;
Considérant toutefois que le signalement du service social de l'hôpital soulignait, pour Monsieur X..., un parcours de prise en charge psychiatrique avec hospitalisations pour troubles du comportement, agitation et hétéroagressivité ; que pour Mme Y..., étaient pointés des troubles de la mémoire et des troubles dysexécutifs entraînant des difficultés à s'adapter aux tâches nouvelles ; que les éléments d'inquiétude relativement aux comportements posés par l'un ou par l'autre sont ressortis de constats objectifs réalisés par des professionnels de la santé ; que les difficultés repérées ne peuvent être assimilées aux difficultés classiques rencontrées le cas échéant chez tout parent lors d'une naissance et évidemment bien connues des services de néonatalogie ;
Considérant que ces éléments caractérisent suffisamment une situation de danger qui nécessitait que soit prise une mesure de protection pour les mineurs ;
Considérant que le placement était justifié au vu du très jeune âge des enfants et de la nécessité de leur offrir une prise en charge sécurisante adaptée à leurs besoins ;
Considérant que depuis l'accueil des mineurs sur leur lieu de placement, les visites en lieu neutre ont été émaillées d'incidents ; qu'il ressort des nombreuses notes figurant au dossier et transmises par le service gardien, que les parents multiplient les attitudes pour le moins inadaptées ; que Monsieur X... s'est montré régulièrement menaçant et injurieux ; qu'il refuse tout échange avec les travailleurs sociaux, se maintenant dans une attitude fermée totalement contraire à l'intérêt de ses enfants ; que ces comportements totalement imprévisibles ont régulièrement alimenté une atmosphère d'insécurité et de violence ressentie par les mineurs ; que Mme Y...n'entend pas davantage les effets de telles attitudes sur les mineurs, refusant elle aussi toute coopération avec le service, restant enfermée sur sa souffrance et se montrant dans l'incapacité de prendre conscience des besoins des mineurs ;
Considérant que la suspension des droits de visite est intervenue dans ce contexte ; que même le cadre médiatisé des rencontres a été insuffisant pour assurer la sécurité des mineurs qui ont manifesté des troubles lors des visites ou postérieurement aux visites ;
Considérant qu'il y a dès lors lieu de confirmer la décision entreprise ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Ordonne la jonction des instances 12/ 00326 et 13/ 00035 ; Confirme en toutes leurs dispositions les décisions entreprises

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Annie SIMONLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00326
Date de la décision : 08/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-08;12.00326 ?
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