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08/03/2013 | FRANCE | N°12/00314

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 08 mars 2013, 12/00314


ARRET No 13/65
du 08 Mars 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Ewan X...

Date de la décision attaquée : 21 SEPTEMBRE 2012Décision attaquée : JUGEMENTJuridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 01 Février 2013 et du délibéré :Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président

de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,Mme Raymonde LETOURNEU...

ARRET No 13/65
du 08 Mars 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Ewan X...

Date de la décision attaquée : 21 SEPTEMBRE 2012Décision attaquée : JUGEMENTJuridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 01 Février 2013 et du délibéré :Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,M. Pascal PEDRON, conseiller,M. ROUSSEAU Ludovic, Auditeur de Justice, a, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance no58-1270 du 22 Décembre 1958, modifié par la Loi organique no70-642 du 17 Juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour et a assisté au délibéré.

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M Stéphane CANTERO, substitut général,

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et Mme Annie SIMON lors du prononcé par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Jérôme X......35400 SAINT MALOAppelant, comparant en personne, assisté de Me Jean-louis TELLIER, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET

Madame Jocelyne B......35400 SAINT MALOIntimée, représentée par Me Patrick-alain LAYNAUD, avocat au barreau de SAINT-MALO

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE1 avenue de la PréfectureCS 2421835042 RENNES CEDEXIntimé, non comparant

*

Monsieur Jérôme X... est appelant d'un jugement du tribunal pour enfants de SAINT-MALO du 21/09/2012 qui a :
- donné mainlevée de la mesure d'aide éducative en milieu ouvert pour X... Ewan et déchargé l'association pour l'action sociale et éducative de son mandat, - confié le mineur Ewan X... à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine pour une durée d'un an soit jusqu'au 21/09/2013,- accordé à Mme B... un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et quelques jours aux périodes de vacances scolaires, à fixer par le service de l'aide sociale à l'enfance,- réservé tout droit de visite du père,- maintenu le versement des prestations familiales pour à Mme B...,- fixé la participation financière de Mr X... aux frais d'entretien et d'éducation de Ewan à la somme de 80 euros par mois, à versé au service de l'aide sociale à l'enfance.
*
L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 1er février 2013 ;
Madame PONTCHATEAU a été entendue en son rapport ;
Monsieur X... a comparu assisté de son conseil ; Il a été entendu en ses explications au soutien de son appel et a sollicité l'octroi d'un droit d'hébergement à l'égard d'Ewan, un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires ou, à tout le moins un droit de visite même médiatisé en lieu neutre ;
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie et a développé les termes de ses dernières conclusions déposées à la Cour par télécopie le 31 janvier 2013 ;Il a soulevé la nullité du jugement de première instance pris selon lui alors que Mr X... n'avait pas été dûment convoqué ; Au fond, il a demandé à la Cour de fixer le droit de visite de Mr X... selon les modalités précédemment développées ;
Mme B..., intimée, a comparu et a été entendu en ses explications ; elle a précisé ne pas être opposée aux rencontres d'Ewan avec son père à la condition qu'elles s'exercent dans un cadre médiatisé ;
Le service gardien était absent ; Madame le président a développé les conclusions de son rapport adressé par télécopie à la Cour le 28 janvier 2013 ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
L'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2013 ;
SUR CE, LA COUR :
- En la forme :
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; Qu'il y a lieu de le recevoir ;
- Sur l'exception tirée de la nullité du jugement de première instance :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mr X... a été dûment convoqué par le greffe du tribunal pour enfants à l'audience du 21 septembre 2012, par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 septembre 2012 ; que ce courrier est revenu à l'expéditeur avec la mention "destinataire non identifiable" ;
Que Mr X... expose à l'audience d'appel qu'il avait, à cette date, déménagé et qu'il n'avait pas fait connaître au magistrat sa nouvelle adresse ;
Qu'il faut donc considérer que les diligences nécessaires ont été accomplies et qu'il a été dûment convoqué à la seule adresse connue ;
Qu'il n'y a pas lieu dès lors à annulation du jugement ;

- Au fond :
Considérant que la situation d'Ewan X... est suivie par le juge des enfants depuis janvier 2011 consécutivement à la séparation conflictuelle intervenue entre ses parents et aux difficultés alors constatées chez chacun d'entre-eux pour assurer la prise en charge du mineur ;
Qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée après la réalisation d'une investigation au vu de l'immaturité affective et psychologique de Mr X... et Mme B... ; Que celle-ci apparaissait en outre en difficultés pour faire face aux comportements de toute puissance d'Ewan, très insécurisé par les conflits opposant ses parents ;
Considérant que début septembre 2012, Mme B... et le service en charge de la mesure signalaient l'existence d'attitudes de harcèlement constant de Mr X..., qui se montrait incapable de surmonter la rupture, surveillant et épiant sans cesse Mme B... et son entourage ; qu'il refusait à cette période tout contact avec le service ; qu'il faisait l'objet de poursuites pénales ;
Que le mineur était décrit comme agressif avec sa mère, développant des comportements inadaptés ou de mises en danger ;
Que Mme B..., consciente de ces difficultés, sollicitait elle-même le placement ; qu'elle apparaissait alors en grande souffrance, nerveusement épuisée ;
Que le placement intervenait dans ce contexte ;
Qu'au vu de l'absence à l'audience de Mr X... et afin de protéger Ewan des attitudes négatives de son père, les droits de visite de ce dernier étaient réservés ;
Considérant qu'à l'audience d'appel, Mr X... ne remet pas en cause le placement qui sera donc confirmé ;
Qu'il indique s'être stabilisé, avoir une nouvelle compagne et être en capacité d'accueillir son fils selon les mêmes modalités que celles accordées à Mme B... ;
Que le service gardien mentionne dans son rapport que quatre visite ont eu lieu en décembre et janvier, dans un cadre médiatisé et en terrain neutre ; qu'après une période de réserve, Ewan a pu profiter positivement de ces rencontres ;
Considérant qu'une sortie a été mise en place le 11 janvier ; que Mr X... n'en a pas respecté le cadre, accompagnant Ewan chez le coiffeur sans prévenir les intervenants ;
Considérant que la reprise des contacts entre le mineur et son père est récente ; que les difficultés signalées dans le passé et celles, plus récentes, constatées par le service gardien nécessitent que le lien soit observé et travaillé ;
Que si le principe d'un droit de visite doit être posé au vu de l'évolution de la situation depuis l'audience de septembre 2012, il importe qu'il se déroule en lieu neutre et de façon médiatisé ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Sur l'exception de nullité :
Rejette l'exception.
Au fond :
Confirme la décision entreprise sur le placement ;
Réforme sur les droits accordés à Mr X... ;
Accorde à Mr X... un droit de visite à l'égard d'Ewan qui s'exercera en lieu neutre et de façon médiatisée et dont les modalités concrètes seront arrêtées par le service gardien, à charge pour ce dernier d'en référer au juge des enfants en cas de difficultés.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER
Annie SIMON LE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00314
Date de la décision : 08/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-08;12.00314 ?
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