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08/03/2013 | FRANCE | N°12/00309

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 08 mars 2013, 12/00309


ARRET No 13/ 63
du 08 Mars 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Charly X...Mélanie X...Océane X...

Date de la décision attaquée : 01 OCTOBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 01 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée p

ar ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'a...

ARRET No 13/ 63
du 08 Mars 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Charly X...Mélanie X...Océane X...

Date de la décision attaquée : 01 OCTOBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 01 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M Stéphane CANTERO, substitut général,

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et Mme Annie SIMON lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Sophie A...divorcée X......44470 CARQUEFOU Appelante, représentée par Me Gwenaëla PARENT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES

ET

Monsieur Manuel X......35380 PLELAN LE GRAND Intimé, comparant en personne

Madame Marie-Jeanne A......44470 CARQUEFOU Intimée, non comparante

CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 3 quai Ceineray B. P. 94109 44041 NANTES CEDEX 1 Intimé, représenté par Monsieur B... (Chef de service)

*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 01 Février 2013, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. L'avocat général a été entendu en ses réquisitions.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 08 Mars 2013.
*
Sophie A...divorcée X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 01 OCTOBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :
- renouvelé jusqu'au 30/ 10/ 2013 le placement de Charly, Mélanie et Océane X...auprès du Conseil Général de Loire Atlantique ;- suspendu les droits de visite des deux parents ;- dit que les prestations familiales seront versées au service ;- dispensé les parents de toute contribution aux frais de placement ;- dit que la grand-mère maternelle bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon le rythme d'un week-end par mois.

*
EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
AU FOND :
Sophie A...est absente à l'audience et représentée par son conseil ; elle ne remet pas en cause la décision de placement des trois enfants, mais uniquement la suspension de son droit de visite ; Madame A...demande au principal le bénéfice d'un droit de visite, à domicile, un samedi sur deux et subsidiairement la mise en place d'un droit de visite médiatisé, s'exerçant un mercredi sur deux, à l'égard de Mélanie, et tous les samedis, à son domicile à l'égard de Charly et Océane.
Monsieur X...présent à l'audience, intimé sur l'appel, déclare ne pas s'opposer à ce que la mère puisse rencontrer les enfants.
Le Ministère Public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.
Le service s'en rapporte à son rapport d'évaluation.
SUR QUOI LA COUR :
Après la mise en place d'une aide éducative à domicile en avril 2009 et d'un accueil provisoire, le placement des trois enfants a été judiciarisé le 20 juillet 2011, après la révélation par Mélanie de faits de nature sexuelle commis par son père et l'ouverture d'une enquête pénale.
Le 30 août 2012, après de nouvelles révélations par Mélanie de faits de nature sexuelle, dont sa mère et son jeune frère Charly, auraient été les témoins, le juge des enfants a suspendu les droits de visite des deux parents ; cette mesure a été maintenue lors du renouvellement du placement pour un an jusqu'au 30 octobre 2013.
Le maintien du placement est justifié par la gravité des troubles psycho-sociaux présentés par les trois enfants et des faits de violences graves dont ils ont été les témoins.
Pour les mêmes raisons, et face à l'incapacité de Monsieur X...à se montrer attentif et bienveillant à l'égard d'Océane et de Charly, lors des rencontres médiatisées, le juge des enfants a légitimement suspendu son droit de visite qui insécurisait les deux enfants.
Jusqu'au 31 août 2012, Madame A...bénéficiait de droits de visite à son domicile pour Charly et Océane et d'un droit de visite médiatisé avec Mélanie.
Les nouvelles révélations faites par Mélanie et mettant en cause sa mère, justifiaient la suspension en urgence du droit de visite maternel.
L'enquête pénale étant toujours en cours, l'intérêt supérieur des enfants ne permet pas, en l'état, d'organiser un droit de visite maternel s'exerçant à son domicile.
En revanche, l'échéance de la décision déférée étant fixée au 30 octobre 2013, il apparaît nécessaire afin de préserver le lien des enfants avec leur mère, d'instaurer à l'égard des trois enfants des visites médiatisées dont la périodicité sera fixée par le service gardien.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Accorde à Madame Sophie A..., un droit de visite médiatisé à l'égard de Mélanie, Charly et Océane, dont la périodicité sera fixée par le service gardien.
Confirme pour le surplus le jugement dans toutes ses dispositions. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Annie SIMONLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00309
Date de la décision : 08/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-08;12.00309 ?
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