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08/03/2013 | FRANCE | N°12/00118

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 08 mars 2013, 12/00118


ARRET No 13/ 62
du 08 Mars 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Océane X...Rachel X...

Date de la décision attaquée : 03 AVRIL 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnan

ce du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, M...

ARRET No 13/ 62
du 08 Mars 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Océane X...Rachel X...

Date de la décision attaquée : 03 AVRIL 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et Mme SIMON lors du prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Mademoiselle Patricia Z...... ...35800 DINARD Appelante, comparante en personne, assistée de Me Elisabeth FANTOU, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET

Monsieur Frédéric X......93200 ST DENIS Intimé, comparant en personne

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX Intimé, non comparant

*
Mme Z...Patricia est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de St Malo en date du 3 avril 2012 qui a :
- donné mainlevée de l'Aide éducative renforcée à l'égard de Océane et Rachel X...et déchargé l'APASE de son mandat,- confié Océane et Rachel X...à l'Aide sociale à l'enfance d'Ille et Vilaine pour une durée d'un an, soit jusqu'au 3 avril 2013,- accordé à Mme Z...un droit de visite une fois par semaine, durant une demi-journée chacune des filles reçues séparément et une fois par semaine durant une demi-journée les deux filles ensemble en présence d'un tiers, à exercer en accord avec le service et pouvant évoluer en fonction de l'apaisement trouvé par Rachel et Océane et de l'état psychique de Mme Z...,- maintenu le versement des prestations familiales à Mme Z...sous réserve de leur utilisation dans des dépenses directes en faveur de Rachel et Océane, à négocier avec l'Aide sociale à l'enfance,

*

L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 8 février 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Patricia Z...a comparu assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses explications au soutien de son appel ; son conseil a été entendu en sa plaidoirie ;
Frédéric X..., intimé, a comparu ; il a été entendu en ses explications ;
Le service gardien n'a pas comparu mais a adressé un rapport en date du 25 janvier 2013 dont les conclusions ont été développées oralement ; il sollicite la confirmation de la décision entreprise tant s'agissant du placement que s'agissant des droits de visite accordés à Mme Z...;
L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2013 ;

SUR CE, LA COUR,

En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant que la situation des jumelles Rachel et Océane a été signalée au juge des enfants en octobre 2011 par les services sociaux qui sollicitaient à l'époque une mesure de placement ; qu'une mesure d'aide éducative renforcée a dans un premier temps été ordonnée ; qu'il apparaissait que Mme Z...élevait seule les fillettes qui manifestaient des troubles du comportement importants et difficiles à contenir ; que Mme Z..., souffrant d'une pathologie maniaco-dépressive, était décrite comme très vulnérable et susceptible de passage à l'acte violent ; que les expertises psychiatriques diligentées mettaient en exergue, pour les mineures, l'existence de carences éducatives et affectives précoces et pour leur mère, une santé psychique fragile et un passé marqué par des décompensations régulières ;
Considérant qu'en mars 2012, le service en charge de la mesure sollicitait un placement au vu des difficultés existant pour mettre en place le suivi compte tenu des variations d'humeur importantes de Mme Z...; que les mineures manifestaient des signes de mal-être massifs compromettant leurs apprentissages et leur intégration scolaire ; que le placement, refusé par Mme Z..., intervenait dans ce contexte ;
Considérant qu'à l'audience d'appel, Mme Z...n'a pas entendu remettre en cause cette mesure qu'elle dit avoir acceptée ;
Qu'il y a lieu de constater que cette décision était nécessaire au vu de la situation de danger avéré des mineures et de l'impossibilité de les maintenir dans leur milieu naturel ;
Considérant que Mme Z...indique rencontrer ses filles séparément durant 3 ou 4 heures, le mercredi, le samedi et le dimanche, à son domicile ; qu'elle souligne que ces visites se déroulent bien ; qu'elle expose vouloir un élargissement de ces modalités de rencontre, souhaitant en outre pouvoir recevoir ses filles ensemble ; que sur le plan personnel, elle relève avoir interrompu son suivi psychiatrique depuis 6 mois, disant ne pas en éprouver le besoin ;
Que son conseil relève que Mme Z...s'est posée, qu'elle occupe un nouveau logement et qu'elle souhaite obtenir un droit d'hébergement un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires ;
Que le père des mineures, jusqu'à présent totalement absent, se dit confiant dans les capacités de Mme Z...;
Que le service mentionne que Mme Z...reste dans une attitude de défiance à l'égard des travailleurs sociaux, l'absence de TISF lors des rencontres rendant impossible toute évaluation du lien mère-enfant lors des visites ;
Considérant qu'en l'état actuel et au vu des éléments transmis, le droit d'hébergement sollicité apparaît prématuré ; que le rythme des rencontres est adapté à l'intérêt des mineurs et n'a pas lieu d'être modifié ; qu'en revanche, il apparaît souhaitable de permettre à Mme Z...d'accueillir ses enfants ensemble ; que les visites peuvent être ainsi fixées en alternance, une fois les deux mineures ensemble, une autre fois séparément ; que ces modalités constituent une étape indispensable afin de ne pas compromettre les améliorations pointées dans les comportements des mineures ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Accorde l'Aide Juridictionnelle provisoire pour Madame Z...Patricia à Maître FANTOU Elisabeth, avocat barreau de Saint-Malo.
Confirme la décision entreprise sur le placement,
La réformant sur les modalités d'exercice du droit de visite accordé à Mme Z..., lui accorde un droit de visite à l'égard de ses filles Océane et Rachel qui pourra s'exercer en alternance les deux mineures ensemble puis chacune séparément, trois fois par semaine et dont les modalités concrètes seront arrêtées par le service gardien, à charge pour lui d'en référer au juge des enfants en cas de difficultés,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Annie SIMON LE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00118
Date de la décision : 08/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-08;12.00118 ?
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