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08/03/2013 | FRANCE | N°12/00102

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 08 mars 2013, 12/00102


ARRET No 13/ 61
du 08 Mars 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Vanessa X...Dylan X...Nicolas X...Enzo X...Diego X...

Date de la décision attaquée : 03 AVRIL 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfan

ce désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 20...

ARRET No 13/ 61
du 08 Mars 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Vanessa X...Dylan X...Nicolas X...Enzo X...Diego X...

Date de la décision attaquée : 03 AVRIL 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et Mme SIMON lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Sabrina X......35460 ST BRICE EN COGLES Appelante, représentée par Me Aurélie LAURENT, avocat au barreau de RENNES

Mademoiselle Vanessa X...Le Conseil Général d'Ille et Vilaine 1, Avenue de la Préfecture 35000 RENNES Appelante, représentée par Me Christine TRAVERS, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Stéphane X......35300 FOUGERES Intimé, non comparant

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX Intimé, représenté par Madame A... (chef de service)

Monsieur Dylan X...Intimé, représenté par Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES

Monsieur Nicolas X...Intimé, représenté par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES

Monsieur Enzo X...Intimé, non comparant

Monsieur Diego X...Intimé, non comparant

*

Madame Sabrina X...et Mlle Vanessa X...sont toutes deux appelantes d'un jugement du tribunal pour enfants de Rennes, du 3 avril 2012, qui a :
confié Vanessa, Dylan, Nicolas, Enzo et Diégo X...à l'Aide sociale à l'enfance d'Ile et Vilaine jusqu'au 3 avril 2013, instauré un droit de visite en faveur des parents à mettre en oeuvre par le service gardien, maintenu la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée par l'APASE jusqu'à la réalisation effective du placement,

L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 8 février 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Madame Sabrina X...était présente, assistée de son conseil ;
Elle a été entendue en ses explications, son conseil en sa plaidoirie ;
Vanessa X...était représentée par son conseil qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Nicolas et Dylan X...étaient représentés par leur conseil respectif qui ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le service gardien était représenté et a développé oralement les termes et conclusions de son rapport déposé le 16 janvier 2013 ;
Monsieur X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté ;
L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2013 ;

*

SUR CE, LA COUR :
En la forme,
Considérant que les appels ont été interjetés dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de les recevoir ;
Au fond,
Qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des instances No 12/ 00102 et No 12/ 00361 issues de deux appels distincts de la même décision.
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la famille est suivie par le juge des enfants depuis 2008, différentes mesures s'étant succédées depuis lors ; qu'une amélioration de la situation avait conduit au prononcé d'un non lieu à assistance éducative avant qu'un nouveau signalement n'intervienne fin 2011 dans un contexte de séparation conflictuelle du couple ; qu'une mesure d'assistance éducative renforcée était alors ordonnée au regard des difficultés constatées dans les prises en charge des mineurs et de l'impossibilité du couple à surmonter leur conflit et à en épargner les enfants ;
Considérant qu'en février 2012, le service en charge de la mesure sollicitait le placement des mineurs, tous décrits comme présentant des signes de mal-être inquiétants ; qu'ils apparaissaient en régression dans les apprentissages scolaires, certains adoptant des comportements agressifs ou opposants ; qu'il était en outre relevé que le père des mineurs avait tenté de mettre fin à ses jours, appelant au secours Vanessa avant de contacter le SAMU ; que Mme X...apparaissait en difficultés pour assurer la prise en charge de tous les enfants et trouver à leur égard un positionnement éducatif adéquat, Vanessa semblant très parentalisée et peu préservée des conflits opposant les adultes ; qu'il était en outre relevé qu'elle avait pu être victime de faits de nature sexuelle supposément commis par un proche de sa mère ;
Considérant qu'à l'audience, Mme X...demande la mainlevée du placement et le retour des mineurs à son domicile ; qu'elle admet toutefois les effets bénéfiques du placement sur ses enfants ; que son conseil mentionne que la mesure d'assistance éducative renforcée précédemment ordonnée ne s'est en réalité jamais mise en place ; qu'elle précise que Mme X...entretient de bonnes relations avec le service éducatif et que le même travail pourrait être conduit dans le cadre d'une mesure en milieu ouvert ; qu'elle souligne enfin que les tensions entre les parents se sont apaisées ; qu'elle demande, à titre subsidiaire, une extension des modalités de rencontre ;
Considérant que le conseil de Vanessa expose que la mineure s'est posée dans sa scolarité et qu'elle souhaite pouvoir vivre chez sa mère ;
Que le conseil de Dylan précise que le mineur souhaite la mainlevée du placement ou, à tout le moins, un élargissement des visites avec sa mère ;
Que s'agissant de Nicolas, son conseil relève qu'il veut, à terme, pouvoir vivre chez sa mère, ayant toutefois conscience qu'un retour en l'état était prématuré ;
Considérant que le placement est intervenu dans le contexte ci-dessus rappelé au vu de la situation de danger avéré pour les mineurs et de l'incapacité des parents à apaiser leur conflit pour prendre en charge de manière adaptée leurs enfants ;
Qu'il y a lieu de constater que cette décision était parfaitement justifiée, le maintien des mineurs dans leur milieu naturel n'apparaissant pas envisageable au vu de l'ensemble de ces éléments ; que c'est donc à bon droit que le placement est intervenu ; Considérant que le service gardien mentionne que des éléments d'inquiétude demeurent s'agissant de la situation des mineurs, relativement notamment à l'absence d'investissement dans les apprentissages, l'absence de repères sur le quotidien (alimentation, hygiène, rythme de sommeil...), la confusion des places et rôles de chacun et la difficulté des parents à se décentrer d'eux-mêmes ; que Mme X...est décrite comme pouvant se montrer ambivalente, adoptant parfois un discours attendu des professionnels sur la mesure de placement, sa nécessité et ses effets bénéfiques mais pouvant aussi transmettre des messages différents aux mineurs ; que Monsieur X...a pu rétablir des liens avec ses enfants ; que le service constate malgré tout qu'il reste en grandes difficultés et qu'il demeure impossible d'aborder avec lui à la fois les questions relatives à la mère des enfants mais aussi celles ayant trait aux faits de violences conjugales ou aux épisodes d'alcoolisation signalés par le passé ;

Considérant que ces éléments, qui confortent ceux constatés lors du placement, ne permettent évidemment pas d'envisager une mainlevée de la mesure à ce stade ;
Considérant, s'agissant des modalités d'exercice du droit de visite de Mme X..., que celles actuellement mises en oeuvre par le service gardien apparaissent adaptées et conformes à l'intérêt des mineurs ; qu'il n'y a pas lieu en l'état de les modifier ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoirement pour Madame X...Sabrina, X...Vanessa et réputé contradictoire pour Monsieur X...Stéphane.
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Ordonne la jonction des instances 12/ 00102 et 12/ 00361 ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Annie SIMON LE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00102
Date de la décision : 08/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-08;12.00102 ?
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