La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2013 | FRANCE | N°11/00138

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 08 mars 2013, 11/00138


ARRET No 13/ 60
du 08 Mars 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Marin A...-Z...(MINEUR)

Date de la décision attaquée : 05 AVRIL 2011 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE BRESTCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 01 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance d

u Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme ...

ARRET No 13/ 60
du 08 Mars 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Marin A...-Z...(MINEUR)

Date de la décision attaquée : 05 AVRIL 2011 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE BRESTCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 01 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, M. ROUSSEAU Ludovic, Auditeur de Justice, a, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance no58-1270 du 22 Décembre 1958, modifié par la Loi organique no70-642 du 17 Juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour et a assisté au délibéré.

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M Stéphane CANTERO, substitut général,

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et Mme SIMON lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Patrick Z... ... 29600 PLOURIN LES MORLAIX Appelant, comparant en personne

Madame Cathy A... ...29600 MORLAIX Appelante, comparante en personne, assistée de Me Isabelle MARTIN, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me MEHATS Charlotte, avocat au barreau de RENNES

ET

LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE Cité Administrative Ty Nay 29196 QUIMPER CEDEX Intimée, représentée par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 01 Février 2013, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie. L'avocat général a été entendu en ses réquisitions.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 08 Mars 2013.
*
Patrick Z... et Cathy A... ont interjeté appel d'un jugement en date du 05 AVRIL 2011 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE BREST qui a :
- jusqu'au 30 mars 2013, maintenu le placement de Marin A...-Z...auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance du Finistère ;- accordé des droits de visite médiatisés à Mme A... une fois par semaine, avec élargissement selon modalités avec le service gardien ;- réservé le droit de visite de M. Z... à charge pour lui de prendre contact avec le service gardien ou le juge des enfants ;- dit que si M. Z...reprend contact avec le service gardien, des droits de visite encadrés seront organisés ;- passé outre le désaccord parental et accorde un droit de visite à MMe Christine A..., grand-mère maternelle une fois par mois pouvant s'élargir progressivement en un droit de visite et d'hébergement selon modalités à définir avec le service gardien ;- dit n'y avoir lieu à statuer sur les prestations familiales.

*

EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
*
AU FOND :
Présent devant la Cour, Monsieur Z... ne remet pas en cause le placement ; il demande à revoir son fils dans les conditions qu'il fixe, hors la présence des intervenants déclarant à l'audience : " je demande à ce que ce soit moi qui assure la médiation ".
Il ajoute qu'il faisait confiance au service du département mais que cela " n'a été que mensonges (... ").
Présente devant la Cour, assistée de son conseil, Madame A... ne remet pas en cause le placement. Elle indique par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle " n'est plus d'accord avec le choix qu'elle a fait par le passé ". Elle reconnaît qu'elle n'a pas vu l'enfant depuis plus de deux ans car elle n'acceptait pas les conditions de la médiatisation.
Elle dit sa volonté de renouer contact avec son fils et de restaurer sa relation avec lui et suggère de l'accueillir à son domicile avec l'intermédiaire de Monsieur Z..., comme " médiateur ", précisant qu'elle n'est pas toutefois, à l'initiative de cette proposition qui émane de Monsieur Z... ;
Le service conclut à la confirmation du jugement.
Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision.
SUR QUOI LA COUR :
Le placement de Marin à l'Aide Sociale à l'Enfance est intervenu en 2006. Depuis lors, il a été successivement renouvelé pour deux années en 2007, en 2009 puis le 05 avril 2011, par le jugement déféré à la Cour.
Ce placement, qui n'est pas remis en cause par les parents, est justifié par la situation de Marin, qui ayant été diagnostiqué comme présentant des troubles autistiques, a besoin d'une prise en charge spécifique que les parents ne sont pas en mesure de lui procurer.
Dans son dernier rapport du 30 janvier 2013, le Service de l'Aide Sociale à l'Enfance, relate que Marin est placé dans une famille d'accueil adaptée à son handicap et dont l'attention constante et la capacité à anticiper les désirs de l'enfant ont permis de constater des évolutions positives et d'accéder à des apprentissages grâce notamment, à l'intervention d'une auxiliaire de vie scolaire 18 heures par semaine, intervention pour laquelle la service rappelle qu'il a été contraint de solliciter l'autorisation du juge des enfants, en raison du refus par l'un et l'autre des parents, de signer les documents nécessaires à cette intervention (ordonnance du 04 novembre 2010).
Le service s'est heurté aux mêmes difficultés pour la prise en charge médicale de Marin et a été contraint de solliciter l'autorisation du juge des enfants (ordonnance du 18 mars 2011) pour sa prise en charge à l'hôpital.
Monsieur Z...dont la décision avait réservé le droit de visite en l'invitant à prendre contact avec le service gardien pour l'organisation des modalités d'exercice de ce droit, ne s'est pas manifesté auprès de celui-ci et persiste dans un refus de collaborer avec les intervenants ; il n'a pas revu Marin depuis trois ans.
Madame A..., si elle se montre en capacité d'entendre les conseils et manifeste un réel attachement pour Marin, n'a cependant pas revu son fils depuis décembre 2010, reconnaissant à l'audience qu'elle ne " contacte pas le service " et qu'elle attend " qu'autre chose se mette en place ".
L'attitude des deux parents et leur refus de collaborer avec le service gardien sont la source d'une grande souffrance pour Marin lequel ne parle " jamais de ses parents " qu'il ne voit plus et se refus même à écrire son nom de famille.
Le seul lien qu'il a avec sa famille, est celui qu'il entretient avec sa grand-mère maternelle chez laquelle il se rend le premier samedi de chaque mois avec un réel plaisir.
La proposition de Madame A... de recevoir Marin à son domicile hors la présence des éducateurs sous " la médiation " de Monsieur Z..., lequel n'a pas revu l'enfant depuis trois ans, est totalement inadaptée à la situation et ne prend pas en compte l'intérêt et l'équilibre de Marin.
Si la volonté qu'elle manifeste à l'audience de restaurer sa relation avec Marin mérite d'être encouragée dans l'intérêt supérieur de l'enfant, elle implique cependant de sa part, une reprise de contact avec le service de manière à ce que des visites encadrées soient à nouveau organisées à son domicile et puissent évoluer vers un élargissement éventuel.

En ce qui concerne Monsieur Z..., la reprise d'un contact avec Marin qu'il n'a pas vu depuis trois ans, implique nécessairement la mise en place d'une rencontre médiatisée.

En l'état de cette situation, aucun élément ne justifie de remettre en cause, ni de modifier la décision du juge des enfants, auquel il appartiendra à l'échéance de la mesure, d'apprécier au vu de l'évolution de la situation et notamment de la volonté manifestée par Madame A..., de statuer sur les modalités d'organisation des droits de visite.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Annie SIMONLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 11/00138
Date de la décision : 08/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-03-08;11.00138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award