COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 164
R. G : 12/ 04407
Melle Christine X...
C/
UDAF 22
Mme Jeannine Y... épouse X...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Janvier 2013
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
ENTRE
APPELANTE :
Mademoiselle Christine X...
...
92150 SURESNES
non comparante
ET :
UDAF 22
28 boulevard Hérault
22000 SAINT-BRIEUC
non comparante
Madame Jeannine Y... épouse X...
...
22000 SAINT-BRIEUC
non comparante
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Mademoiselle Christine X... a interjeté appel d'une décision du juge des tutelles de SAINT-BRIEUC le 14 mai 2012 qui, dans le cadre d'une mesure de protection ouverte en faveur de Madame Jeannine X... née Y... le 1er mars 1937 a désigné l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Côtes d'Armor comme mandataire spécial.
Une convocation a été adressée à Mademoiselle Christine X... mais non à Madame Jeannine X... dont l'audition est inutile, compte-tenu des troubles dont elle est atteinte, au vu du certificat d'un médecin spécialiste.
L'appelante n'a pas comparu.
Le Ministère Public a émis l'avis que le recours est sans objet, étant donné une décision au fond rendue le 27 septembre 2012.
Sur ce
Un jugement du 27 septembre 2012 transmis à la Cour a placé Madame Jeannine X... sous le régime de la tutelle et a désigné Madame Nicole X..., Mademoiselle Christine X... et Monsieur Patrick X... en qualité de tuteurs et Monsieur René X... en qualité de subrogé tuteur.
Cette décision rend sans objet l'appel portant sur une mesure qui n'a plus cours.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ;
DIT que l'appel de la décision du 14 mai 2012 est devenu sans objet ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.