ARRET No 13/ 045
du 22 Février 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Aleyna X... Sara X...
Date de la décision attaquée : 28 SEPTEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUC COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 25 Janvier 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Mehmet X... Chez Mme Y... ...22300 LANNION
Appelant, comparant en personne, assisté de Me Angèle JOLIVET, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
ET
Madame Priscilla A......22140 BEGARD
Intimée, représentée par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMIILLE DES COTES D'ARMOR (A. A. S. E. F) 1, rue du Parc BP 2372 22023 SAINT BRIEUC CEDEX
Intimée, non comparante
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DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 Janvier 2013, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 22 Février 2013.
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Mehmed X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 28 SEPTEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUC qui a :
- confié jusqu'au 31/ 03/ 2013 Aleyna et Sara X... à l'Aide Sociale à l'Enfance des Côtes d'Armor ;- dit que les droits de visite et d'hébergement de la mère seront organisés par l'Aide Sociale à l'Enfance en accord avec Mme B... ou, à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes :- jusqu'au 15/ 12/ 2012, uniquement des encontres médiatisées ou semi-médiatisées par le service éducatif, à raison d'une rencontre de deux heures par semaine sauf autre accord ;- à compter du 16/ 12/ 2012, un samedi après-midi sur deux de 14h à 17het un à deux après-midi durant les vacances scolaires de Noël ;- dit que les droits de visite et d'hébergement du père seront organisés par l'Aide Sociale à l'Enfance en accord avec Mr X... ou, à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes :- jusqu'au 15/ 12/ 2012, uniquement des encontres médiatisées ou semi-médiatisées par le service éducatif, à raison d'une rencontre de deux heures par semaine sauf autre accord ;- à compter du 16/ 12/ 2012, un samedi après-midi sur deux de 14h à 17h ; dit que les prestations familiales seront versées à la mère, à charge pour elle de contribuer aux frais de vêture des enfants ;- dispensé le père de toute contribution au placement ;
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EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
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MOTIFS DE l'ARRET :
Il y a lieu d'ordonner la jonction des instances No 12/ 00310 et No 12/ 00318 issues de deux appels distincts de la même décision.
À l'audience de la Cour, M. X... déclare avoir fait appel du jugement déféré dans la mesure ou il peut accueillir les deux enfants ; il précise avoir les enfants depuis début janvier 2013 tous les week-ends du vendredi soir au dimanche, les recevant avec sa compagne Mme Y...avec laquelle il a un fils de deux ans.
Le conseil qui représente Mme B... épouse A..., mère des enfants intimée, sollicite la confirmation du jugement déféré, faisant valoir qu'elle n'exerce pas actuellement ses droits d'hébergement afin de préserver les enfants (dont la résidence habituelle est fixée chez elle dans le cadre du divorce X...-B...) des violences de son nouvel époux M. A...dont elle s'est séparée.
Le service en charge de la mesure qui ne comparait pas à l'audience de la Cour à transmis un rapport d'évolution daté du 19 décembre 2012.
Le conseil de M. X... sollicite la mainlevée du placement au motif que le père, qui a déposé une requête en changement de la résidence habituelle des enfants, est en capacité d'accueillir et d'éduquer sans problème ceux-ci.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que c'est par des motifs clairs, détaillés et exacts adoptés par la Cour que le juge des enfants de SAINT-BRIEUC a, à juste titre, notamment ordonné le placement d'Aleyna (06 ans) et Sara (05 ans) X... ; qu'en effet, les enfants présentaient des signes de carences affectives et éducatives massives ainsi que des défauts de soins apparus dans des contextes emprunts de violences récurrentes s'exprimant tant au domicile de la mère ou elles résidaient à travers les violences commises par M. A...qu'à travers les violentes disputes au sein du couple X...-Y...évoquées par les enfants disant recevoir des claques lors des séjours chez leur père dont la rigidité psychologique et le peu d'affectivité était soulignée ; que ces éléments caractérisant une situation de danger pour les deux mineures justifiaient pleinement la mesure de placement à l'Aide Sociale à l'Enfance face aux carences parentales s'exprimant de part et d'autre et ne permettant pas de ce fait de les confier à leur père.
Que si le rapport d'évolution du 19 décembre 2012 pointe l'exercice régulier et sans incident de ses droits de contacts à l'égard des enfants par M. X... qui est apparu attentif aux besoins de ses filles et à même d'être à l'écoute des services, il apparaît que cette évolution est trop récente pour permettre une remise en cause du placement mis en œ uvre pour une durée de six mois, M. X... devant confirmer d'ici l'échéance de la mesure sa capacité a pouvoir se mobiliser de façon adaptée par rapport à ses filles pour que puisse être appréciée au mieux la mesure alors à mettre en place dans l'intérêt des enfants au regard de la situation de chacun des deux parents.
Qu il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Accorde l'Aide Juridictionelle à Maître JOLIVET Angèle, barreau de Saint-Brieuc.
Ordonne la jonction des instances 12/ 00310 et 12/ 00318
Dans la limite de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU