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22/02/2013 | FRANCE | N°12/00134

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 22 février 2013, 12/00134


ARRET No 13/042
du 22 Février 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Océane X...Maylise X...Sohan X...Samuel Y...

Date de la décision attaquée : 13 MARS 2012Décision attaquée : JUGEMENTJuridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPER COUR D'APPEL DE RENNESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 25 Janvier 2013 et du délibéré :Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée

par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidan...

ARRET No 13/042
du 22 Février 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Océane X...Maylise X...Sohan X...Samuel Y...

Date de la décision attaquée : 13 MARS 2012Décision attaquée : JUGEMENTJuridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPER COUR D'APPEL DE RENNESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 25 Janvier 2013 et du délibéré :Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Estéfania Y... épouse X......29520 CHATEAUNEUF DU FAOU
Appelante, comparante en personne, assistée de Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Régis X......29520 CHATEAUNEUF DU FAOU
Appelant, comparant en personne, assisté de Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES

ET

DISPOSITIF EDUCATIF DE MILIEU OUVERT DE LA SAUVEGA QUIMPER6 Allée Claude Dervenn29000 QUIMPER
Intimé, non comparant

*
Monsieur et Madame X... sont appelants d'un jugement du tribunal pour enfants de Quimper du 13 mars 2012 qui a :
- ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour Océane, Maylise, Sohan X... et Samuel Y... pour un an à compter du 26 mars 2012,

Déroulement des débats :

L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 25 janvier 2013, en chambre du conseil ;
Mme Le Président a été entendue en son rapport ;
Monsieur et Madame X... étaient présents pour soutenir leur appel, assistés de leur conseil ;
Ils ont été entendus en leurs explications, leur conseil en sa plaidoirie ;
Ils sollicitent l'infirmation de la décision entreprise et la mainlevée de la mesure, selon eux inutile en l'absence de situation de danger avéré ;
Le service était absent ;

Mme le Président a donné lecture des conclusions du rapport déposé le 22 janvier 2013, tendant à la confirmation de la décision ;
Mme Le Président a rappelé le visa du Ministère public ;

SUR CE, LA COUR :
En la forme,
Considérant que les appels ont été formés dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de les recevoir ;
Au fond,
Considérant que les mineurs ont fait l'objet de diverses mesures de protection entre 2005 et 2010, pour des motifs tenant principalement à des retards dans les acquisitions, un manque de stimulation et des suspicions de violences conjugales ;
Que par arrêt du 1er octobre 2010, la Cour d'appel donnait mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, renouvelée pour deux ans par le juge des enfants en décembre 2008 ;
Considérant que la situation était à nouveau signalée en mai 2011 ; que des faits de violences étaient suspectés, au sein du couple mais aussi au préjudice du cadet de la fratrie ; que les autres mineurs étaient décrits comme en difficultés, Mme X... étant en outre enceinte de son 5ème enfant ;
Qu'une mesure d'investigation était dans ce contexte ordonnée ;

Que le rapport transmis au terme de l'exercice de cette mesure pointait la disponibilité et le réel attachement du couple à l'égard des mineurs ; que Mme X... était décrite comme parfaitement capable d'échanges, de réflexion et d'introspection sur les besoins de ses enfants, Monsieur X... apparaissant en recherche d'un meilleur positionnement sur le plan de l'autorité, place davantage occupée par son épouse ;
Considérant que si les mineurs ont pu présenter des difficultés importantes, Monsieur et Madame X... apparaissent comme des parents investis, soucieux d'offrir à leurs enfants des prises en charge éducatives adaptées ;
Que la lecture du rapport transmis par le service en charge de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confirme ces éléments, Mme X... y apparaissant comme très mobilisée, effectuant les démarches nécessaires et se préoccupant sincèrement de l'évolution de ses enfants ;
Que les pièces transmises en cours de délibéré comfortent l'existence de suivis et prises en charge idoines pour les mineurs ;
Considérant qu'il n'est dès lors pas démontré de danger pour les mineurs, au sens des dispositions légales ; que la mesure judiciaire n'apparaît dès lors pas nécessaire ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de donner mainlevée de la mesure ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Infirme la décision entreprise,
Donne mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prise en faveur de Océane, Maylise, Sohan X... et Samuel Y... ;
Décharge en conséquence le Dispositif Educatif en Milieu Ouvert de la Sauvegarde de Quimper.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER
Bruno GENDROT LE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00134
Date de la décision : 22/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-22;12.00134 ?
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