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22/02/2013 | FRANCE | N°12/00108

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 22 février 2013, 12/00108


ARRET No 13/ 041
du 22 Février 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Florian X...(MINEUR) Jérémy X...(MINEUR)

Date de la décision attaquée : 29 MARS 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 25 Janvier 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfa

nce désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012...

ARRET No 13/ 041
du 22 Février 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Florian X...(MINEUR) Jérémy X...(MINEUR)

Date de la décision attaquée : 29 MARS 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 25 Janvier 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Isabelle Y...épouse Z......22350 YVIGNAC LA TOUR

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau de RENNES

ET

LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMIILLE DES COTES D'ARMOR (A. A. S. E. F) 1, rue du Parc BP 2372 22023 SAINT BRIEUC CEDEX

Intimée, représentée par Monsieur A...
Monsieur Rémy X...Décédé

Monsieur Florian X...(MINEUR) DIrection Enfance et Famille 1, rue du Parc-BP 2371 22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1

Intimé, représenté par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Jérémy X...(MINEUR) DIrection Enfance et Famille 1, rue du Parc-BP 2371 22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1

Intimé, représenté par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES
*
Mme Y...épouse Z...est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de St Malo qui a :
renouvelé le placement de X...Florian et Jérémy à l'Aide et action sociales à l'enfance et à la famille des Côtes d'Armor jusqu'au 29 mars 2013, accordé un droit de visite médiatisé une fois par mois et en présence d'un psychologue le cas échéant sur le lieu de détention de Mme Z...à mettre en œ uvre par le service gardien et sous le contrôle du Juge des enfants, confirmé le droit de visite de Monsieur Z...accordé par l'ordonnance du 28 février 2012, dit que les prestations familiales seront versées au service gardien, dispensé Mme Z...de participation financière aux frais du placement,

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 25 janvier 2012 en chambre du conseil ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme Y...était présente, assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses explications et son conseil en sa plaidoirie ; elle a précisé qu'elle ne remettait pas en cause le placement de ses enfants et que son appel était limité aux modalités de rencontre avec les mineurs ; elle a exposé qu'elle n'était pas opposée à la médiatisation des visites mais qu'elle souhaitait que les visites aient lieu tous les 15 jours et non une fois par mois ;
Le service gardien était représenté et a développé oralement les termes de son rapport du 28 décembre 2012 ; il a mentionné que l'appelante était sortie de détention le 31 décembre 2012, que les visites se remettaient en place progressivement et que les mineurs restaient très insécurisés par les récents évènements survenus dans la situation de leur mère ; la confirmation de la décision entreprise a été sollicitée ;
Le conseil des mineurs a été entendu en sa plaidoirie et a précisé que ces derniers souhaitaient pouvoir rencontrer leur mère plus souvent, dans le cadre d'hébergements de journée ou de week-end à domicile ;
Mme Le Président a rappelé le visa du Ministère public ;

SUR CE, LA COUR :

En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant que la situation des mineurs est suivie par le juge des enfants depuis 2006, date à laquelle une mesure de placement est intervenue après plusieurs accueils provisoires décidés dans des contextes d'incarcérations répétées de leur père, aujourd'hui décédé et de leur mère ; que les mineurs étaient décrits comme souffrant de retards de développement pour l'essentiel liés à un manque de stimulation ;
Considérant que le placement a été régulièrement reconduit depuis lors, les mineurs tirant profit de cette prise en charge structurante et sécurisante ; qu'ils restent malgré tout en grandes difficultés ;
Considérant que leur mère n'entend pas remettre en cause en l'état la mesure de placement ;
Que cette mesure apparaît à ce jour incontournable ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a, par des motifs clairs et précis, renouvelé le placement ;
Considérant que Mme Z...est sortie de détention tout récemment, après près d'un an d'incarcération ; que le dernier hébergement des mineurs à son domicile avait précédé de peu son départ en prison ; qu'ils ont ensuite revu leur mère à l'occasion des visites au parloir de la maison d'arrêt, dans des conditions très insécurisantes pour eux ; que lors de ces rencontres, les travailleurs sociaux ont régulièrement relevé l'existence de propos ou gestes inappropriés de Mme Z...à l'égard de ses fils ; que de telles attitudes avaient déjà été mentionnées par les enfants lors du retour du dernier hébergement de décembre 2011 ; que pour ces raisons, il importe de maintenir le cadre médiatisé, auquel Mme Z...elle-même ne s'oppose pas ;
Considérant que les visites médiatisées au service se remettent en place depuis peu, consécutivement à la libération de Mme Z...;
Que le rythme des rencontres, tel que fixé par le juge des enfants, se justifie pleinement en l'état ;
Qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes du service gardien, non appelant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00108
Date de la décision : 22/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-22;12.00108 ?
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