La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2013 | FRANCE | N°12/00305

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 08 février 2013, 12/00305


COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET No 13/ 030
du 08 Février 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Adeline X... Kévin X... Delphine X... Jimmy X... Mackaël X...

Date de la décision attaquée : 26 SEPTEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT NAZAIRE

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 25 Janvier 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué

à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Renn...

COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET No 13/ 030
du 08 Février 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Adeline X... Kévin X... Delphine X... Jimmy X... Mackaël X...

Date de la décision attaquée : 26 SEPTEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT NAZAIRE

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 25 Janvier 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Daniel X...... 44570 TRIGNAC

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Aurelie CHEVET, avocat au barreau de RENNES
Madame Félicie Y...... 44570 TRIGNAC

Appelante, comparante en personne, assisté de Me Aurelie CHEVET, avocat au barreau de RENNES
ET
LA DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES SOUS DIRECTION ENFANCE FAMILLE Hôtel du département 3, Quai Cerneray BP 94109 44041 NANTES CEDEX 1

Intimée, comparante en personne
Madame Christine Z...... 44601 SAINT NAZAIRE CEDEX

Intimée, représentée par Me Sophie GUILLERMINET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Melle Félicie Y... et Monsieur Daniel X... sont appelants, par courrier recommandé du 11 octobre 2012, d'un jugement du tribunal pour enfants de St Nazaire en date du 26 septembre 2012 qui a :
- ordonné la poursuite du placement pour X... Adeline et Kévin au Conseil Gal de Loire Atlantique à compter du 30 septembre 2012, dit que cette décision est prise pour une durée maximum de 18 mois (échéance au 30 mars 2014),- confié X... Delphine et Jimmy au Conseil Gal de Loire Atlantique à compter du 26 septembre 2012,- dit que cette décision est prise jusqu'au 30 mars 2014,- donné mainlevée de le mesure d'action éducative intensive en milieu familial à l'égard de X... Delphine et Jimmy à compter du 26 septembre 2012,- accordé à Monsieur X... et Mlle Y... un droit de visite à l'égard des quatre mineurs en présence d'un ou plusieurs tiers éducatifs sur un rythme minimal de deux fois par mois, dont les modalités seront déterminées par le service gardien,- dit que ce droit pourra évoluer vers un droit de visite puis vers un droit d'hébergement en fonction de l'évolution de la situation,- instauré une mesure d'action éducative intensive en milieu familial au bénéfice de X... Mackaël à compter du 26 septembre 2012 et jusqu'au 30 mars 2014,- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

L'affaire a été appelée à l'audience d'appel du 25 janvier 2012 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Monsieur X... et Mlle Y... ont comparu, assistés de leur conseil ; Ils ont été entendus en leurs explications, leur conseil en sa plaidoirie ;
Le conseil de l'administrateur ad hoc des mineurs était présent et a été entendu en ses observations, sollicitant la confirmation de la décision entreprise ;
Le service gardien, présent, a été entendu en ses observations ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2013 ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que les appels ont été interjetés dans les forme et délai légaux ; qu'il y a lieu de les recevoir ;
Au fond,
Considérant que la famille est suivie par le juge des enfants depuis 2005, date à laquelle l'aînée de la fratrie, Adeline, a été placée dans un contexte de suspicion de maltraitances ; qu'il apparaissait en outre que la mineure, alors âgée de 9 ans, exprimait un mal-être important en adoptant au quotidien des comportements inadaptés et difficiles à canaliser ; qu'il était fait état de faits d'agressions sexuelles par elle subis en dehors du milieu familial et d'une difficulté, pour ses parents, à assurer sa protection ; que son frère Kévin était décrit comme un enfant instable et pouvant se montrer agressif, manquant globalement de repères ; que des éléments d'inquiétude similaires étaient relevés pour les deux plus jeunes de la fratrie, Delphine et Jimmy, outre des comportements sexualisés posant question observés chez la fillette ; que les parents étaient décrits comme totalement dépassés, ne parvenant pas à tenir des positions éducatives cohérentes ; qu'ils réfutaient en outre tout fait de maltraitance malgré les constatations médico-légales sur Adeline et les éléments verbalisés par les mineurs ; qu'une mesure d'investigation était diligentée ; que Delphine et Kevin étaient eux aussi placés en 2006 au vu de la dégradation de la situation ; qu'ils apparaissaient tous deux comme des enfants en grandes difficultés, adoptant des propos ou comportements inadaptés, parfois à forte connotation sexuelle ;
Considérant que les mesures de placement ordonnées pour les aînés étaient levées courant 2007 ; qu'il était constaté que les mineurs souffraient de la séparation et qu'ils pouvaient être en difficultés pour investir leur placement ; que des améliorations étaient de surcroît repérées s'agissant de la prise en charge des plus jeunes par les parents, qui semblaient se mobiliser davantage et accepter le travail éducatif ; que des mesures en milieu ouvert étaient alors ordonnées ;
Considérant que la situation connaissait toutefois rapidement une nouvelle dégradation ; que des rapports des services de 2010 et 2011 pointaient l'existence de nouveaux épisodes de disputes et violences, au moins verbales, au sein du couple ; que les mineurs étaient décrits comme hyperactifs, en grandes difficultés dans les apprentissages, présentant tous un mal-être massif ; qu'à nouveau les comportements très sexualisés des filles de la fratrie suscitaient des inquiétudes ; que le maintien des mineurs au domicile était alors conditionné à la remobilisation des parents, l'orientation en internat des deux aînés, l'intervention de TISF et l'instauration d'un suivi psychologique pour tous les mineurs ;
Considérant qu'aux termes des échéances fixées par le magistrat, celui-ci observait que les parents avaient été en capacité de se mobiliser et d'investir positivement la mesure éducative ; que le mal-être des mineurs apparaissait pour autant toujours prégnant ; que face aux mises en danger répétées d'Adeline, les parents pouvaient s'avouer démunis et inquiets ; que le comportement tout à fait inadapté de Kévin était pointé par les différents intervenants ; que Delphine se positionnait dans la provocation et l'opposition permanente ; que la forte instabilité de Jimmy l'empêchait de progresser dans les acquisitions ; que Monsieur X..., alors conscient des difficultés, se disait favorable à une mesure de placement pour Adeline, seule prise en charge susceptible d'assurer sa protection face aux comportements de toute-puissance et de mises en danger réitérés ; que si Mme Y... se montrait plus réticente, eu égard notamment à la souffrance générée par un placement au vu de son propre vécu, elle pouvait admettre que les comportements d'Adeline l'inquiétaient et qu'elle n'était pas en capacité de toujours y faire face ; que le couple était à nouveau en situation de crise, Monsieur X... évoquant les fréquentes absences de sa compagne et son incapacité à assurer, dans ces moments là, la prise en charge de tous les enfants ; qu'il a pu, dans ces moments, solliciter le départ de tous les mineurs vers un lieu de placement ;
Considérant que le placement d'Adeline et Kévin était ordonné dans ce contexte en janvier 2012 ; que la mesure éducative intensive était maintenue pour les autres mineurs ;
Considérant que le service gardien notait, à l'été 2012, que Kévin, après avoir pu bénéficier de son placement, se poser et investir sa scolarité, avait mis à mal sa prise en charge ; qu'à l'issue d'un séjour au domicile parental en juin, il ne réintégrait pas son lieu de placement ;
Qu'Adeline fuguait et adoptait des attitudes inquiétantes (scarifications, absorption médicamenteuse), justifiant ces passages à l'acte par la souffrance générée par le placement ;
Qu'elle finissait par révéler avoir été victime de faits d'agressions sexuelles sur le lieu de vie ;
Considérant que le juge des enfants organisait une audience en juillet 2012 ; qu'il constatait alors que Kévin avait réintégré son placement ; que la situation d'Adeline apparaissait plus complexe, le service gardien ayant fini par la laisser à la charge de ses parents, à défaut de pouvoir trouver une solution d'orientation adaptée à sa situation ; qu'elle était déscolarisée ; que les parents s'opposaient à sa prise en charge en IMPRO ; qu'elle poursuivait ses mises en danger par des fugues du domicile ou la fréquentation d'un jeune majeur très défavorablement connu de la justice, ses parents apparaissant de nouveau démunis ; que le conflit au sein du couple était toujours présent ; que les droits de visite et d'hébergement étaient dans ce contexte réduits afin de permettre une distanciation jugée nécessaire pour aider les mineurs à se poser et investir le cadre du placement ;
Considérant qu'en septembre le placement d'Adeline n'était toujours pas effectif ; que la mineure n'était pas scolarisée ; que son suivi CMP était interrompu ; que Kévin se trouvait à nouveau au domicile consécutivement à des passages à l'acte sur son lieu de vie ayant entraîné la fin de la prise en charge (vols de sous-vêtements féminins dans lesquels il se serait masturbé) ; qu'il était toujours scolarisé en internat en classe de 5ème ; que le magistrat renouvelait la mesure de placement ;
Que le placement de Delphine et Jimmy intervenait aussi dans ce contexte ; qu'il était motivé par l'absence de cadre éducatif sécurisant au domicile, l'absence de stimulation ou d'ouverture sur l'extérieur, l'existence d'une situation tendue au domicile et l'absence d'évolution globale malgré l'instauration depuis deux ans des mesures d'action éducative ; que l'intervention des TISF au domicile permettait de relever l'absence de mobilisation des parents et leur faible investissement, notamment dans le suivi du travail scolaire ; qu'enfin, pour le plus jeune, Mackaël, une requête d'août 2012 mettait en exergue des négligences ou carences dans sa prise en charge (alimentation non adaptée, blessures fréquentes, irrespect des rythmes de sommeil) ; que les parents n'étaient pas opposés à une mesure éducative en faveur du cadet ;
Que par décision de septembre 2012, outre ces mesures, un administrateur ad hoc était désigné pour les quatre aînés ;
Considérant qu'à l'audience d'appel, Monsieur X... et Madame Y... ont affirmé s'être mobilisés dans l'intérêt de ses enfants ; qu'il ont exposé que Kévin était en internat et que sa prise en charge était satisfaisante ; qu'ils ont mentionné qu'Adeline avait commis un nouveau passage à l'acte qu'ils identifient comme une tentative de suicide mise en lien avec la réception de la convocation à l'audience de la cour d'appel ; qu'ils n'ont fait part d'aucune difficulté particulière pour Delphine et Jimmy ;
Considérant que leur conseil a versé des pièces à l'audience : pour Kévin, un certificat de scolarité émanant du collège... et une attestation du Dr B..., psychiatre, du 2 octobre 2012 mentionnant l'existence de consultations et de prescriptions médicamenteuses régulières ; pour Delphine, copie du bulletin scolaire du 1er trimestre de l'année 2012-2013 ;

pour Adeline, un certificat de scolarité daté du 11 janvier 2013 émanant du ... à St Nazaire, une attestation du CMP mentionnant des consultations de juin 2012, novembre 2012, décembre 2012 et janvier 2013, un bulletin d'hospitalisation de mai 2012 ;
pour Jimmy, copie du bulletin scolaire du 1er trimestre 2012-2013, attestation du médecin traitant du 21 janvier 2013 relevant une anorexie trouvant son origine dans la perspective d'un prochain placement, un bilan des acquisitions scolaires de janvier 2013, un bilan d'orthophonie du mois d'août 2012 et une attestation de l'orthophoniste non datée évoquant un suivi régulier depuis juillet 2012 ;
pour Mackaël, un contrat d'accueil en crèche pour les matinées du mercredi, à compter de novembre 2012 ;
Etaient également transmises d'autres pièces déjà déposées en première instance :
un certificat du médecin traitant de Monsieur X... mentionnant des difficultés à la marche rendant impossibles toutes activités motrices avec ses enfants, un certificat du même médecin attestant de suivis réguliers pour Mackaël, d'un bon développement et de vaccinations à jour, un courrier de refus d'admission en IME pour Adeline daté du 26 juin 2012 en l'absence de place, le bulletin scolaire de Kévin pour le troisième trimestre 2011-2012, une confirmation de rendez-vous pour une admission d'Adeline en Lycée professionnel, copie du dépôt de plainte de Monsieur X... sur les faits dénoncés par Adeline qui se seraient produits sur le lieu de vie, un certificat médical pour Adeline d'avril 2012 visant une anxiété importante, le liste des rendez-vous au CMP pour les mineurs Jimmy (15/ 12, 23/ 01, 31/ 01, 30/ 05), Adeline (26/ 06) et Delphine (30/ 11, 25/ 02, 28/ 03, 9/ 05, 13/ 06) ;
Qu'il relevait que les parents avaient besoin d'être soutenus et considérés ; qu'ils étaient en grand désarroi et contestaient une partie des constatations du service ;
Considérant que le service gardien concluait à la confirmation de la décision entreprise ; qu'il précisait que les mineurs étaient tous très envahis par le fonctionnement parental, pris dans un conflit de loyauté important et que les éléments de danger étaient caractérisés ;
Considérant que l'administrateur ad hoc, par la voix de son conseil, a sollicité la confirmation des placements ; qu'il a mentionné que certaines des prises en charge récentes évoquées en audience par les parents n'avaient pu se mettre en place que grâce à ses interventions répétées au sein de la famille ;
Considérant que l'histoire familiale démontre la capacité des parents à se mobiliser, entendre et mettre en place les recommandations des services ; qu'il importe toutefois de souligner que Monsieur X... et Mme Y..., fréquemment envahis par leurs difficultés de couple, ne parviennent pas à inscrire cet investissement dans la durée ; que depuis de nombreuses années, force est de constater qu'ils initient des suivis ou opèrent des modifications positives et attendues dès lors que des mesures de placement
sont évoquées ; que ce fonctionnement, avant tout généré par la crainte, ne permet évidemment pas une mobilisation pérenne et adaptée ; que les crises du couple ont pu en outre alimenter des demandes de placement, notamment de la part de Monsieur X..., qui peut aussi, lorsque ses enfants sont placés, exercer à leur encontre un chantage affectif extrêmement préjudiciable ; qu'il est manifeste que les mineurs, non épargnés par ces attitudes et au-delà de la souffrance légitime liée à la séparation, ne peuvent comprendre positivement les mesures judiciaires et s'en saisir ;

Considérant que s'il est permis d'entendre la souffrance des parents, sincèrement attachés à leurs enfants, ceux-ci doivent admettre qu'en se positionnant ainsi, ils placent leurs enfants dans des conflits de loyauté générant un mal-être et des passages à l'acte inquiétants ;
Qu'ils ne peuvent aujourd'hui simplement attendre des marques de confiance des différents intervenants alors même que la succession des mesures en milieu ouvert témoigne de démarches en ce sens et de difficultés à pérenniser les engagements sans doute sincères qui peuvent être les leurs à certaines périodes ; qu'il importe qu'ils comprennent qu'ils doivent agir avant tout dans l'intérêt de leurs enfants et non au regard des attentes des services ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments sus développés que la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation des mineurs apparaissent gravement compromises au sens de l'article 375 du Code civil ; que la situation de danger avérée, liée aux constats de carences diverses dans les prises en charge des mineurs, justifie l'intervention judiciaire ; qu'Adeline, âgée de 16 ans et demi, est une jeune fille en grande souffrance ; que ses mises en danger et ses passages à l'acte répétés interrogent ; que Kévin, qui nécessite une prise en charge et des soins, compromet le maintien de sa scolarité par des comportements violents et inadaptés récemment renouvelés ; que des éléments plus rassurants ont été apportés à l'audience pour Delphine et Jimmy pour lesquels la scolarité et les suivis CMP se poursuivent ; que Machaël est à présent inscrit en crèche ; que tous ces acquis trouvent cependant leur origine dans les mesures judiciaires et les perspectives de placement ;
Considérant que le mineur doit être maintenu dans son milieu familial naturel chaque fois qu'il est possible ; que toutefois, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de confier le mineur à un service habilité ;
Considérant en l'espèce que le travail éducatif engagé depuis plusieurs années en milieu ouvert, avec maintien des mineurs dans leur milieu familial, a démontré ses limites ; que malgré les conditions fermes et précises imposées à la famille, les prises en charge éducatives se sont révélées très insuffisantes ; que les parents ne parviennent pas à assurer la sécurité d'Adeline et n'entendent pas les inquiétudes des services ; qu'ils rendent aujourd'hui responsables les institutions du mal-être de l'adolescente alors même que cette souffrance est pointée depuis de longues dates, que les mises en danger ou les expositions à connotation sexuelle interrogent et qu'ils persistent à nier toute difficulté relativement à la relation pour le moins ambigüe que la mineure semble entretenir avec un ami de la famille, désigné comme parrain, à qui Monsieur X... et Mme Y... confèrent régulièrement un rôle d'autorité à l'égard des mineurs ; qu'il est sur ce point questionnant de constater que Monsieur X... a pu se montrer très diligent en déposant plainte consécutivement aux faits dénoncés par sa fille et qui se seraient produits sur le lieu de placement alors qu'il lui a été vainement demandé plusieurs fois de protéger sa fille des relations qu'elle pouvait entretenir avec des amis de la famille, parfois défavorablement connus des autorités ; qu'il est en outre manifeste qu'Adeline est placée, notamment par sa mère, dans un rôle qui n'est pas le sien, se voyant parfois conférée un statut d'adulte au sein de la fratrie ; que Kévin est lui aussi en difficultés massives ; que la seule prise en charge en internat ne permet pas de garantir sa sécurité ; que son maintien dans sa scolarité est aujourd'hui compromis ; que s'agissant de Delphine et Jimmy, les constats récents des TISF démontrent qu'ils peuvent être exposés, au domicile, à des problématiques d'adultes insécurisantes pour des enfants de leurs âges ; qu'au delà de ces dysfonctionnements, l'insuffisance du cadre posé par les parents génère des ambigüités sur les rôles et place de chacun au domicile ; qu'une mesure de placement apparaît comme le seul moyen d'assurer la pérennité des prises en charge médicales, psychologiques, scolaires et d'offrir aux mineurs un cadre éducatif structurant et sécurisant ;
Que la mesure d'action éducative renforcée pour Mackaël, qui n'est en outre pas remise en cause par les parents, se justifie pleinement ;
Que la décision sera dès lors confirmée ;
Que s'agissant des modalités de rencontre entre les mineurs et les parents, il y a lieu de confirmer les dispositions prises par le juge des enfants ; que les parents doivent entendre que les mesures ordonnées sont destinées à assurer la protection de leurs enfants qui doivent pouvoir grandir sereinement, à l'abri des tensions et conflits des adultes ; que Monsieur X... a verbalisé à l'audience qu'il s'engageait à respecter toute décision à venir ; qu'il est de l'intérêt de leurs enfants que les prises en charge se mettent en place sans incident ; que chacun a entendu que malgré le non respect des mesures de placement, des places dans des structures d'accueil adaptées à la problématiques de chacun des mineurs avaient été conservées, permettant dès lors et le cas échéant, des prises en charge immédiates ;
Que l'échéance initialement fixée par le premier juge sera réformée ; qu'il y a lieu de la fixer au 8 septembre 2013, s'agissant des mesures de placement mais aussi de la mesure d'action éducative intensive en milieu familial ordonnée en faveur de Mackaël ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf s'agissant de l'échéance des mesures,
Dit que les mesures ordonnées seront prises jusqu'au 8 septembre 2013 ;
Accorde l'Aide Juridictionnelle provisoire pour Madame Y... Félicie à Maître CHEVET Aurélié, avocat barreau de Rennes LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER,
Bruno GENDROT
LE PRESIDENT,
Karine PONCHATEAU.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00305
Date de la décision : 08/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-08;12.00305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award