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08/02/2013 | FRANCE | N°12/00244

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 08 février 2013, 12/00244


COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET No 13/ 027
du 08 Février 2013
DELEGATION DES DROITS D'AUTORITE PARENTALE
Alice X...
Date de la décision attaquée : 07 MAI 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT NAZAIRECOUR D'APPEL DE RENNES

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 11 Janvier 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la p

rotection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes...

COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET No 13/ 027
du 08 Février 2013
DELEGATION DES DROITS D'AUTORITE PARENTALE
Alice X...
Date de la décision attaquée : 07 MAI 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT NAZAIRECOUR D'APPEL DE RENNES

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 11 Janvier 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : M Stéphane CANTERO, substitut général,
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANC DE ST NAZAIRE BP 263 44606 SAINT-NAZAIRE

Appelant, représenté par Monsieur CANTERO, substitut général près la Cour d'Appel de Rennes
ET
Madame Lucile X...... 44500 LA BAULE

Intimée, comparante en personne
Madame Karine Y...... 44500 LA BAULE

Intimée, comparante en personne
Le Ministère Public est appelant, par déclaration au greffe en date du 29/ 05/ 2012, d'un jugement du juge aux affaires familiales de ST NAZAIRE du 07/ 05/ 2012 qui a :
- dit que Melle Lucille X... née le 13/ 05/ 1976 à NANTES partagera dans le cadre d'une délégation partage avec Melle Y... (née le 15/ 05/ 1979 à Saint Lo) l'autorité parentale sur la mineure ALice Marie Gwénaëlle X... née le 22/ 11/ 2011 à SAINT NAZAIRE.
L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs en date du 11 janvier 2013 :
- Madame PONTCHATEAU, en son rapport ;
- Mesdames X... et Y... ont comparu sans l'assistance d'un conseil ;
Elles ont été entendues en leurs explications tendant à la confirmation de la décision entreprise ;
Le Ministère Public a requis l'infirmation de la décision entreprise, considérant que les conditions légales de la délégation partage n'étaient en l'espèce pas réunies ;
L'affaire a été mise en délibéré au 08/ 02/ 2013.
SUR CE LA COUR :
En la forme :
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de la recevoir ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 377 du Code Civil que les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les conditions, l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
Qu'en application des dispositions de l'article 377-1 du même Code, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un deux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire ;
Considérant en outre que l'article 377 sus visé ne s'oppose pas à ce qu'une mère, seule titulaire de l'autorité parentale, en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Considérant en l'espèce que la requérante, Madame X..., a fait valoir à l'appui de sa demande qu'elle devait débuter une formation professionnelle l'éloignant de son domicile ; qu'elle souhaitait donc que sa compagne soit à même de prendre les éventuelles décisions urgentes concernant la mineure ;
Considérant que le premier juge retient que " l'exigence textuelle tenant aux circonstances exigeant la délégation d'autorité parentale ne sous entend pas que l'on se doive d'attendre l'avènement de telles circonstances " ;
Considérant qu'à l'audience de la Cour, la requérante a mentionné ne pas avoir finalement accompli sa formation ;
Qu'elle maintient sa demande au vu des probabilités de survenance d'une situation professionnelle qui pourrait occasionnellement l'éloigner de son domicile ;
Qu'elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires ;
Considérant dès lors qu'aucune circonstance actuelle ne justifie de faire droit à sa demande, les motifs invoqués ne restant en l'état qu'hypothétiques, ce qui ne saurait constituer des circonstances exigeant, au sens des dispositions légales, une délégation de l'autorité parentale ;
Que la seule référence à l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut suffire, cette condition ne devant être analysée, au regard des circonstances le cas échéant réunies pour permettre l'instauration de la mesure, que relativement aux conséquences directes et concrètes de la délégation, qu'elle qu'en soit la forme et quelque puisse être le délégataire ; que le seul intérêt supérieur de l'enfant ne peut donc substituer l'absence de circonstances de fait légalement exigées ; que la décision sera donc infirmée et la demande rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Infirme la décision entreprise et rejette la demande LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER,
Bruno GENDROT
LE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00244
Date de la décision : 08/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-02-08;12.00244 ?
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